Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en 2020

30 janvier 2020
Instituée en 2018 en réponse au mouvement des « gilets jaunes », la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) a été reconduite pour l’année 2020 par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 du 24 décembre 2019.
L’année dernière, cette mesure a connu un franc succès. Malgré sa reconduction pour 2020, il est possible que le recours à ce dispositif soit moindre dès lors que les exonérations fiscales et sociales sur la prime sont désormais conditionnées à l’existence d’un accord d’intéressement en cours dans l’entreprise.
Cette nouvelle condition devrait au contraire constituer une opportunité pour les entreprises, et plus particulièrement les PME, pour mener une réflexion sur la mise en place d’un accord d’intéressement, le cas échéant sur l’année en cours.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020
La majorité des conditions de mise en œuvre de la prime Macron demeurent identiques à l’année précédente.
Ainsi, comme en 2019, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en place par un accord d’entreprise, de groupe ou par une décision unilatérale de l’employeur après information du comité social et économique.
Relevons en revanche que les salariés éligibles sont désormais ceux titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.
Conditions d’exonérations de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Tout comme l’année précédente, la prime ne sera exonérée de charges sociales et impôts que si certaines conditions sont respectées tenant d’une part à la période de versement, qui est arrêtée au 30 juin 2020, d’autre part au niveau de salaire des salariés bénéficiaires.
En effet, l’esprit de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visant à donner un coup de pouce aux plus faibles rémunérations est maintenu. Les exonérations fiscales et sociales applicables sur la prime ne concernent que les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.
De même et à l’instar de la prime version 2019, celle-ci ne saurait venir ni en substitution ou en diminution d’un quelconque élément de rémunération, ni à des augmentations ou des primes, prévues par la loi, par accord, contractuellement ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, le montant de la prime versée en 2020 peut être modulé par bénéficiaire, en fonction de critères limitativement énumérés par la loi à savoir la rémunération, le niveau de qualification ou de classification, la durée de présence effective sur les 12 mois précédents le versement et pour les salariés à temps partiel, la durée de travail prévue au contrat.
Le Législateur a ainsi aménagé le dispositif à la marge pour tenir compte des difficultés d’interprétation rencontrées par les entreprises l’année dernière.
Toutefois, la grande différence avec les dispositions applicables en 2019 réside dans le fait que seules les primes versées par des employeurs disposant d’un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime, bénéficieront des exonérations sociales et fiscales.
Condition nouvelle : un accord d’intéressement dans l’entreprise à la date de versement de la prime
En 2020, il n’y aura pas d’exonération des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat en l’absence d’accord d’intéressement dans l’entreprise (1).
Deux situations pourront se présenter :
-
- soit l’entreprise dispose déjà d’un accord d’intéressement couvrant la période de versement (1er janvier 2020 au 30 juin 2020) et la PEPA 2020 pourra bénéficier des exonérations le cas échéant, sans autre obligation particulière ;
-
- soit l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement et elle devra alors en conclure un avant le 30 juin 2020, pour que la PEPA versée au 1er semestre puisse être éligible aux exonérations fiscales et sociales.
A cet égard, conscient que cette nouvelle condition pourrait être un frein pour les TPE et les PME, le Législateur autorise la mise en place d’accord d’intéressement sur un exercice seulement, s’il est conclu avant le 30 juin 2020.
Rappelons également, que les accords d’intéressement ont été favorisés pour les entreprises de moins de 250 salariés, puisqu’elles bénéficient sur les primes d’intéressement outre l’exonération de cotisations sociales, d’une exonération spécifique de forfait social.
Le ministère du Travail promet la mise en place de « modèles-types » d’accord d’intéressement à la disposition des entreprises aux fins de mieux appréhender ce mécanisme qui repose sur la valorisation d’objectifs à atteindre.
Ainsi, l’accord d’intéressement doit prévoir des indicateurs quantifiables tels que la qualité, la productivité, la valeur ajoutée, les résultats comptables aux fins d’associer financièrement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Ces indicateurs doivent présenter un caractère aléatoire, c’est-à -dire qu’au jour de leur fixation, il n’est pas certain qu’ils soient atteints à la fin de l’exercice.
Plusieurs possibilités s’offrent aux entreprises pour mettre en place un intéressement :
-
- l’accord collectif de droit commun ;
-
- l’accord avec le comité social et économique (CSE) ;
-
- l’accord proposé par l’employeur et soumis à referendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel ;
-
- et pour les entreprises de moins de 50 salariés : une simple décision unilatérale du chef d’entreprise sous réserve des dispositions de la convention collective de branche.
Dans ces conditions, en l’absence d’un tel accord d’intéressement dans l’entreprise, une réflexion devrait sérieusement être menée en vue de sa mise en place, d’autant que le Ministre de l’action et des comptes publics a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas créer de nouvelles « niches sociales ».
Cette position laisse présager que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devrait rester exceptionnelle et ne pas être reconduite à moyen terme, le Gouvernement privilégiant les dispositifs d’épargne salariale préexistants.
(1) Les associations et fondations à but non lucratif et reconnues d’utilité publique, qui poursuivent un but d’intérêt général et qui sont autorisées, à ce titre, à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt n’auront pas à respecter la condition préalable de mise en Å“uvre d’un accord d’intéressement pour verser la prime
Article publié dans les Echos Executives le 30/01/2020
Related Posts
Etat des lieux des obligations de vigilance du donneur d’ordre en matière de ... 19 mai 2022 | Pascaline Neymond

Les précisions du Ministère du travail sur les modalités de versement de la p... 29 avril 2021 | Pascaline Neymond
Entrée en application du RGPD : quels impacts pratiques ?... 10 juillet 2018 | CMS FL

Détachement transnational de salariés : un cadre juridique à s’approprier... 28 juin 2021 | Pascaline Neymond

Salariés européens travaillant sur le territoire national : l’importance... 16 décembre 2020 | CMS FL Social

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) : un outil de sortie de ... 6 juillet 2021 | Pascaline Neymond

La dématérialisation des autorisations de travail et titres de séjour : quell... 3 juin 2021 | Pascaline Neymond

Nouvelle convention collective de la métallurgie : quelles nouveautés en matiÃ... 1 juillet 2022 | Pascaline Neymond

Articles récents
- La difficile contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré en situation de télétravail
- La Cour de cassation consacre le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant au nom du principe d’égalité de traitement
- DRH de Start-up : comment réussir ses premières élections professionnelles ?
- Annulation en justice du PSE homologué : le Conseil d’Etat précise les règles de révision du PSE unilatéral !
- Le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié
- Procédure disciplinaire et licenciement : le Conseil constitutionnel tranche sur le droit de se taire
- Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne
Comments