SYNTEC signe quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail : synthèse des principales évolutions
6 janvier 2023
Le 13 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche SYNTEC ont signé quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail :
-
- un accord relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise ;
-
- un accord relatif à l’interruption spontanée de grossesse ;
-
- un avenant sur le travail du dimanche et des jours fériés ;
-
- un avenant à l’accord relatif à la durée du travail.
Ces accords vont faire l’objet d’une demande d’extension. Ils prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Ces accords aménagent diverses modifications de la convention collective en vigueur et introduisent des innovations sociales.
Vous trouverez ci-après une synthèse des principales évolutions.
Un cadre de mise en place et d’organisation du télétravail en entreprise
L’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise prévoit un cadre commun pour la mise en place et l’organisation du télétravail en délimitant les contours des accords ou chartes sur le télétravail.
Cet accord impose ainsi un contenu minimum comprenant par exemple les conditions de passage en télétravail, les modalités d’acceptation des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle de la durée du travail et de la charge de travail, l’accès aux personnes handicapées et femmes enceintes mais aussi le délai de prévenance pour la suspension du télétravail ou les modalités de la réversibilité du travail hybride.
Au-delà , l’accord apporte de nouveaux droits pour les travailleurs hybrides tels qu’une pause de 45 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures (au lieu des 20 minutes prévues par la loi) ou le maintien du bénéfice des titres restaurants en travail hybride.
Une clause sur le droit à la déconnexion
L’avenant à l’accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 a créé un nouveau chapitre dédié au droit à la déconnexion. Ce chapitre réaffirmant le droit à la déconnexion stipule notamment que les mesures nécessaires à la déconnexion des salariés aux outils de communication sont définies dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par le Code du travail.
Il prévoit également la nomination d’un référent à la déconnexion dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Une extension des catégories de cadres pouvant conclure un forfait jours
L’avenant à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 étend l’éligibilité aux conventions de forfait en jours aux cadres en position 2.3 de la grille de classification de la Convention collective SYNTEC (sous réserve de bénéficier d’une rémunération au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie).
Jusqu’alors, les forfaits jours étaient réservés aux cadres relevant au minimum de la position 3.
Un autre assouplissement notable réside dans la réduction du nombre d’entretiens de suivi du forfait jours qui passe de deux à un seul entretien.
Une majoration de 100% de la rémunération des dimanches et jours fériés
L’article 6.3 de la Convention collective SYNTEC prévoyait qu’en cas de travail exceptionnel du dimanche ou jours fériés, la rémunération des cadres dont le temps de travail est décompté selon la modalité standard ou réalisation de mission était majorée de 100%.
La nouvelle rédaction de l’article 6.3, redéfinissant le caractère exceptionnel ou habituel du travail du dimanche et des jours fériés, étend la majoration de 100% en cas de travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés à toutes les catégories de salariés, mentionnant expressément une majoration de 100% de la rémunération journalière pour les salariés en forfait jours.
En cas de travail habituel du dimanche, le nouvel accord prévoit une majoration de 25% de la rémunération pour tous les salariés, étant précisé que pour les salariés en forfait jours la majoration est de 25% de la rémunération journalière.
Une autorisation d’absence en cas d’interruption spontanée de grossesse
Un nouvel accord a été conclu pour prévoir, en cas d’interruption spontanée de grossesse, une autorisation d’absence de deux jours non déductibles des jours de congés et n’entraînant aucune réduction de salaire. L’autorisation vaut tant pour la salariée concernée que pour son conjoint s’il est également salarié de la branche SYNTEC. Cette absence peut être accolée à un arrêt de travail pour maladie. Cette autorisation est subordonnée à la présentation d’un certificat médical dans les quinze jours suivant l’évènement.
Ludovique CLAVREUL, Avocat Counsel et Nicolas HABIB, Elève-Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Related Posts
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021 : quell... 2 août 2021 | Pascaline Neymond
La Cour de cassation suspend-elle la chasse aux accords forfait-jours ?... 30 août 2017 | CMS FL
Projet de nouvelle version du protocole national « pour assurer la santé et l... 27 mai 2021 | Pascaline Neymond
Nouvelle convention collective de la métallurgie : quelles nouveautés en matiÃ... 1 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Validité du forfait en jours : les dernières précisions de la Cour de cassati... 12 mars 2024 | Pascaline Neymond
Le droit à la déconnexion consacré par la Loi Travail... 8 novembre 2016 | CMS FL
Covid-19 : renforcement des contrôles de l’inspection du travail dans la mise... 9 février 2021 | CMS FL Social
La jurisprudence sur la rédaction des PV des élections : suite … et fin ?... 6 avril 2015 | CMS FL
Articles récents
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
- Repos hebdomadaire : la Cour de cassation consacre la semaine civile

Comments