Repos hebdomadaire : la Cour de cassation consacre la semaine civile
17 novembre 2025
L’article L. 3132-1 du Code du travail (issu d’une loi ancienne de 1906) interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Précisant cette règle, les articles L. 3132-2 et L. 3132-3 prévoient que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien et que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le Code du travail ne définit cependant pas la notion de semaine pour le décompte du repos hebdomadaire.
L’article 5 (relatif au repos hebdomadaire) de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précise, pour sa part, que : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 ». La directive ne fait pas référence à la semaine civile mais à une période glissante de 7 jours.
Il existait ainsi un débat entre la semaine civile et la période glissante de 7 jours.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a tranché ce débat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025 (n°24-10.733)
L’affaire concernait un salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat pour divers motifs et notamment pour non-respect du droit au repos hebdomadaire, le salarié ayant travaillé du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 2018, soit 11 jours consécutifs, et du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018, soit 12 jours consécutifs.
La cour d’appel de Pau avait donné raison au salarié, considérant que le fait de n’avoir donné aucun jour de repos méconnaissait les dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail.
Ce point était contesté par l’employeur, selon lequel l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile n’impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose qu’il lui soit accordé à l’intérieur de chaque semaine civile.
L’employeur s’est donc pourvu en cassation, ce qui donne à la Haute Cour l’occasion de se prononcer sur cette question.
Dans cet arrêt de principe, elle retient que : « Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».
Portée pratique pour les employeurs
Il en résulte que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, mais que ce repos peut précéder ou succéder à la période de travail de 6 jours maximum.
En conséquence (et sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables), un salarié peut travailler 12 jours consécutifs s’il a bénéficié du repos hebdomadaire avant de commencer et après avoir fini cette période de travail.
Cet important arrêt, pris contre l’avis de l’avocat général et du rapporteur, fera l’objet d’une publication au rapport.
Auteur
Ludovique Clavreul, Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Related Posts
Elections professionnelles : les salariés représentant l’employeur bientôt ... 29 novembre 2021 | Pascaline Neymond
CSE : parité des listes aux élections professionnelles – la Cour de cass... 8 septembre 2020 | CMS FL Social
Représentativité patronale de branche : ce que les organisations professionnel... 22 décembre 2015 | CMS FL
Entretiens professionnels : les règles d’abondement du compte personnel de fo... 9 février 2022 | Pascaline Neymond
Protection liée à la naissance d’un enfant : extension au père des restrict... 19 décembre 2023 | Pascaline Neymond
Index égalité femmes/hommes : comment éviter les sanctions ?... 4 février 2022 | Pascaline Neymond
Elections du conseil économique et social et parité : des précisions qui sèm... 8 janvier 2020 | CMS FL Social
Vote par correspondance : des assouplissements inattendus... 16 avril 2019 | CMS FL
Articles récents
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
