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Avantages alloués par le comité d’entreprise et redressement URSSAF

Si le CE peut soumettre le bénéfice des avantages qu’il alloue à certains critères, ces derniers font l’objet d’un strict contrôle des URSSAF à l’origine de nombreux redressements. Face à cette incertitude juridique, une circulaire devrait bientôt intervenir.
Au titre de leurs activités sociales et culturelles, il est très fréquent que les comités d’entreprise (CE) attribuent divers avantages aux salariés.

Les entreprises doivent néanmoins veiller à ce que leur attribution respecte certaines règles sous peine de remise en cause des exonérations sociales attachées à ces avantages.

Régime social applicable aux avantages alloués par le comité d’entreprise

Par principe, et en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations servies par le CE, qui sont allouées en considération de l’appartenance des salariés à l’entreprise, devraient être soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, certaines prestations bénéficient d’un régime social de faveur déterminé par la loi ou par des tolérances administratives.

Ainsi, s’agissant de l’aide financière attribuée par le comité pour financer des services à la personne, l’article L. 7233-4 du Code du travail précise qu’elle n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1. L’aide est alors exonérée de cotisations sociales à hauteur de 1 830 euros par année civile et par salarié.

Par ailleurs, le Ministère et l’ACOSS adoptent une position de tolérance s’agissant notamment :

  • des chèques-vacances, qui sont exclus de l’assiette des cotisations sociales lorsqu’ils sont financés exclusivement par le CE sur la base de critères qu’il détermine librement, sans intervention de l’employeur, et en tenant compte de l’objet social de ces avantages (lettre ministérielle du 12 octobre 1984 – circulaire ACOSS du 31 octobre 1984) ;
  • des chèques-culture, qui sont exonérés de cotisations sociales lorsqu’ils financent exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel, comme des places de spectacles, de cinéma, des billets d’accès aux musées, des livres, des CD et DVD (circulaire ACOSS du 14 décembre 2006) ;
  • l’attribution d’une somme d’argent qui revêt la nature d’un secours exonéré de cotisations sociales dès lors qu’elle est versée en considération d’une situation sociale individuelle particulièrement digne d’intérêt (circulaire ACOSS du 14 février 1986) ;
  • et des cadeaux ou bons d’achat, qui sont exonérés de cotisations sociales lorsque leur montant global par année civile et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit actuellement 156 euros) et lorsque les cadeaux et bons sont attribués à l’occasion d’évènements particuliers : mariage, Pacs, naissance, départ à la retraite, fête des mères/des pères, Sainte-Catherine/Saint-Nicolas, Noël (lettre-circulaire ACOSS du 3 décembre 1996).

S’agissant des chèques-vacances et des bons d’achat et cadeaux, on constate que les URSSAF s’attachent particulièrement à contrôler le respect du caractère collectif.

Le nécessaire respect du caractère collectif

Le caractère collectif ne signifie pas que tous les salariés doivent indistinctement se voir attribuer des avantages par le CE. D’ailleurs, dès lors que le comité dispose d’un budget limité pour le financement de ses activités sociales et culturelles, la fixation de conditions au bénéfice des avantages apparaît légitime.

Il est à cet égard jusqu’à présent admis que le CE réserve l’accès ou module l’attribution des avantages en fonction de critères dès lors que ceux-ci sont conformes à l’objet de l’avantage et qu’ils ne sont pas discriminatoires, ce qui implique que toute différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage soit fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
Sans surprise, ont été jugés discriminatoires des critères tenant à la qualité de gréviste (Cass. soc. 11 juin 1996, n°94-14988) ou à l’appartenance syndicale (Cass. soc. 16 avril 2008, n°06-44839).

Le Ministère a par ailleurs eu l’occasion de se positionner dans le passé sur d’autres critères :

  • il a ainsi accepté la définition de critères liés à l’ancienneté (dans la limite d’une année) et au niveau de rémunération pour les chèques-vacances ;
  • il a en revanche indiqué que les critères ne peuvent prendre en considération ni la catégorie professionnelle, ni l’état de santé du salarié (Rép. Min. n° 84460, JOAN 13 décembre 2011) ; le critère de la catégorie professionnelle a toutefois été admis pour la modulation de la participation du CE aux chèques-vacances.

A l’occasion de leurs contrôles, les URSSAF s’attachent à vérifier que les critères institués par le CE respectent le caractère collectif et lorsque ce n’est pas le cas, elles n’hésitent pas à réintégrer le montant des avantages alloués dans l’assiette des cotisations.

Le versement des cotisations incombe alors à l’employeur.

Toutefois, lorsqu’un redressement est notifié pour ce motif, se pose la question de la responsabilité du CE et de la possibilité de lui faire prendre en charge le coût du redressement sur son budget.

A cette fin, dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF, l’employeur peut appeler en garantie le CE. Il a en effet été jugé que lorsque le CE crée des avantages non compris dans la liste des activités sociales et culturelles, en dehors de toute intervention de l’employeur, ce dernier, tenu de verser les cotisations, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci (Cass. soc. 13 mai 1993, n° 91-14363).

La parution prochaine d’une circulaire

Interrogé par un député socialiste sur les redressements opérés par l’URSSAF sur les bons d’achat et cadeaux attribués par le CE, le ministère du Travail a récemment indiqué que la nécessité de fonder toute différence de traitement sur des « raisons objectives et pertinentes » n’apparaît pas « compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise » (Rép. Min. n° 43931, JOAN 6 mai 2014).

Si le critère de la présence effective peut s’avérer discriminatoire, à raison notamment des absences maladie, la condamnation de principe du critère de l’ancienneté est davantage sujette à discussion.

Conscient de la nécessité de clarifier les règles applicables, le Ministère conclut sa réponse par l’annonce de la parution prochaine d’une circulaire ayant vocation à préciser le régime social des prestations servies par les comités d’entreprise et « les principes à retenir pour la modulation de leur attribution ».

Affaire à suivre…

 

Auteurs

Delphine Pannetier, avocat en droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Chloé Sannier, avocat en droit social

 

Article paru dans Les Echos Business le 18 juin 2014

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