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Fusions entre sociétés sœurs – Tolérance administrative en faveur des associations loi 1901

Fusions entre sociétés sœurs – Tolérance administrative en faveur des associations loi 1901

L’article 44 de la loi de finances pour 2020 a étendu la définition fiscale des fusions et opérations assimilées (CGI, art. 210-0 A), à laquelle font référence différents dispositifs de faveur, aux opérations de fusion (ou scission) pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante (ou bénéficiaire) contre les titres de la société absorbée (ou scindée), lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante (ou bénéficiaire) et de la société absorbée (ou scindée). Cette extension a visé à accompagner la réforme du droit des sociétés issue de la loi de simplification n° 2019-744 du 19 juillet 2019, permettant l’application du régime des fusions simplifiées, sans augmentation de capital, aux fusions (ou scissions) entre sociétés sœurs.

Littéralement, ces dispositions juridiques et fiscales s’appliquent aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère.

Le Gouvernement (RM Serre, JOAN du 15 février 2022, n° 35810) vient cependant de préciser que ces mesures favorables sont également applicables dans le cas où les titres des sociétés parties à l’opération de fusion (ou de scission) sont intégralement détenus par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, si celle-ci est imposable en totalité à l’IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque les titres concernés sont intégralement inscrits dans son secteur lucratif.

Cette tolérance complète l’assimilation qui existe déjà entre les associations fiscalisées et les sociétés soumises à l’IS, s’agissant par exemple de l’application du régime des sociétés mères (aux dividendes perçus par les associations en provenance de leurs filiales) ou de celle, déjà, du régime de faveur des fusions (en cas de dissolution sans liquidation d’une filiale, ou en cas de fusion avec une autre association fiscalisée).

Article paru dans Option Finance le 02/05/2022

Auteurs

Renaud Grob, avocat associé en droit fiscal

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