Le Conseil d’Etat décide de ne pas suspendre le « Pass sanitaire »
6 juillet 2021
En application de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre a imposé depuis le 9 juin, la présentation d’un « pass sanitaire », papier ou numérique, dans certaines situations. Il n’est pas demandé pour les activités du quotidien (travail, magasins, restaurants…) et n’est pas nécessaire à l’exercice des libertés de culte, de réunion ou de manifestation.
La présentation de ce document doit permettre uniquement de vérifier que le porteur remplit l’une des trois conditions requises (test négatif à la covid-19, justificatif de vaccination ou de rétablissement à la suite d’une contamination), sans pouvoir identifier quelle est la condition remplie ni les données personnelles qui y sont associées.
L’association La Quadrature du Net avait demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre le « pass sanitaire », craignant un usage de données personnelles sensibles (état civil, justificatifs de statut vaccinal ou de résultat de test).
Dans une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021, le juge des référés refuse de suspendre le « pass sanitaire » estimant que ce dernier ne « porte pas une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée ou au droit à la protection des données personnelles »
En effet, le Conseil d’Etat :
-
- relève que ce dispositif – papier ou numérique – n’est pas requis pour les activités du quotidien ou l’exercice de certaines libertés fondamentales (manifestation, réunion, exercice du culte)
-
- observe en outre que sa version numérique est facultative et que les informations collectées sont conservées sur les téléphones mobiles des personnes, limitant ainsi leur traitement ou leur conservation sur des bases nationales
-
- relève que le « pass sanitaire » permet de réduire la circulation du virus en limitant les flux et croisements de personnes. Il est demandé uniquement pour les déplacements à destination ou en provenance de l’étranger, de Corse ou des Outre-mer, et pour l’accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes (loisirs, foires, salons professionnels…).
Dès lors, le juge des référés estime que le « pass sanitaire » répond à un motif d’intérêt public pour la préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon limitée et appropriée par rapport aux objectifs poursuivis (principe de minimisation).
Pour ces différentes raisons, le juge des référés estime que le « pass sanitaire » ne porte pas une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
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