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Allocation forfaitaire pour frais de télétravail : nouvelle mise à jour du BOSS

Allocation forfaitaire pour frais de télétravail : nouvelle mise à jour du BOSS

Aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la prise en charge par l’employeur des frais professionnels exposés par le salarié en télétravail ne pouvait bénéficier d’une exonération de cotisations sociales que si elle était effectuée sur la base des dépenses réellement engagées par les intéressés, toute prise en charge par une allocation forfaitaire étant exclue (arrêté du 20 décembre 2002, art.6).

 

Depuis la publication, le 18 décembre 2019, d’une note d’information sur le site Internet de l’Urssaf, l’exonération de cotisations sociales bénéficie également aux employeurs qui font le choix du versement d’une allocation forfaitaire pour prendre en charge les frais exposés par le télétravailleur.

 

Alors que l’Urssaf avait ainsi étendu sa tolérance en publiant une nouvelle information le 29 janvier 2021, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) n’avait repris, lors de sa mise en ligne le 8 mars 2021, que la position initiale, rendant inopposable aux Urssaf la note de janvier 2021.

 

C’est désormais chose faite puisque depuis, le 25 juin 2021, le BOSS reprend, en la précisant, la tolérance administrative de janvier 2021.

 

Exonération des frais de télétravail pris en charge par le versement d’une allocation forfaitaire

Depuis la publication d’une information sur le site Internet de l’Urssaf le 18 décembre 2019, la prise en charge des frais exposés par le télétravailleur par le versement d’une allocation forfaitaire peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

 

Cette information a été reprise par le BOSS dans sa version mise en ligne dès le 8 mars 2021 :

 

« Alternativement au remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail sur la base de leur valeur réelle, il est par ailleurs admis que le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. Ainsi, un salarié qui télétravaille 2 jours toutes les semaines peut bénéficier d’une indemnité de 20 euros par mois destinée à couvrir les frais, sans justificatif.

En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,50 euros, dans la limite de 55 euros par mois ».

 

Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet lorsque son montant n’excède pas 10 euros par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Ce plafond augmente progressivement de 10 euros par journée supplémentaire de télétravail par semaine (20 euros pour deux jours de télétravail par semaine, etc.).

Si l’entreprise souhaite aller au-delà de ces montants, ce qui demeure toujours possible, la fourniture de justificatifs redevient nécessaire pour prétendre à l’exonération.

En cas de contrôle, les entreprises concernées devront être en mesure d’indiquer à l’Urssaf la liste des salariés en télétravail et le nombre de jours de télétravail qu’ils ont accompli.

 

Exonération des frais de télétravail pris en charge par le versement d’une allocation forfaitaire conventionnelle d’un montant supérieur aux seuils prévus

Le 29 janvier 2021, l’Urssaf a précisé et complété sur son site Internet l’étendue de cette tolérance administrative, en prévoyant que « si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés ».

Jusqu’à présent, cette dernière tolérance administrative n’avait pas été reprise par le BOSS de sorte que la situation des entreprises qui auraient décidé d’y recourir n’était pas sécurisée. En effet, n’étant ni issue d’une disposition légale ou règlementaire, ni publiée sur le BOSS, cette tolérance n’était pas opposable aux inspecteurs de l’URSSAF.

 

Dans sa mise à jour du 25 juin 2021, le BOSS prévoit désormais la faculté de fixer le montant de l’allocation forfaitaire, par voie conventionnelle, en l’assortissant d’un plafond qui n’était pas prévu dans l’information publiée le 29 janvier 2021.

Ainsi, désormais, si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et que son montant n’excède pas :

 

    • 13 euros par mois par journée de télétravail par semaine (soit 26 euros pour deux jours, 39 euros pour trois jours, 52 euros pour quatre jours, etc.) ;
    • 3,25 euros par jour de télétravail dans le mois ;
    • et dans la limite mensuelle de 71,50 euros.

 

La situation des entreprises qui appliqueraient un accord de groupe, un accord de branche, un accord interprofessionnel ou professionnel fixant un montant d’allocation supérieur aux seuils prévus de 10 euros par jour de télétravail par semaine ou 2,50 euros pour un jour de télétravail dans le mois, est donc désormais sécurisée, dans la limite des nouveaux plafonds ainsi définis.

 

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