Le Conseil d’État refuse de suspendre l’extension du « pass sanitaire » aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet
27 juillet 2021
Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs référés suspension et référés liberté contre le décret du 19 juillet 2021 (n° 2021-955) par lequel le Premier ministre a élargi l’obligation de présenter un « pass sanitaire » aux établissements de culture et de loisirs regroupant 50 personnes, à compter du 21 juillet.
Le juge des référés du Conseil d’État refuse, dans deux décisions du 26 juillet 2021 n° 454754 et n° 454792-454818, de suspendre l’extension du « pass sanitaire » aux établissements et lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes. Il juge qu’en l’attente d’une nouvelle loi et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait le pouvoir de prendre une telle mesure.
Le juge des référés observe que la loi du 31 mai dernier (n° 2021-689) permettait au Premier ministre d’imposer la présentation d’un « pass sanitaire » pour les personnes souhaitant accéder à de « grands rassemblements ».
Il rappelle toutefois que le Premier ministre, en cas de circonstances exceptionnelles, a le pouvoir de prendre des mesures de police pour l’ensemble du territoire, lorsque les lois en vigueur ne permettent pas de répondre à une situation d’urgence, et en particulier dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi.
En raison des circonstances de reprise épidémique forte, qui permettaient au Premier ministre de prendre sans attendre les mesures contestées, le moyen tiré de l’illégalité de la fixation à 50 personnes de la taille des rassemblements nécessitant un pass sanitaire n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Le juge des référés a par ailleurs rejeté les référés liberté au motif que le décret n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession.
La reprise de l’épidémie liée à la diffusion du variant Delta pouvait en effet justifier l’élargissement de l’utilisation du « pass sanitaire » ainsi que l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure.
Le Conseil d’Etat précise que, par ailleurs, la future loi relative à la gestion de la crise sanitaire devrait rendre prochainement caduc le décret contesté, qui ne sera donc encore en vigueur que pour quelques jours.
DOCUMENTS A TELECHARGER
Related Posts
Articulation entre suspension du contrat pour non-respect de l’obligation vacc... 22 septembre 2021 | Pascaline Neymond
L’employeur face au refus du salarié de se faire vacciner ou de présenter le... 3 août 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : Aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de juin, juil... 2 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : nouveau report des visites et examens médicaux... 14 juin 2021 | Pascaline Neymond
Gestion sociale du Covid-19 : nos voisins ont-ils été plus créatifs ? Le cas ... 23 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : publication du protocole national sanitaire en entreprise, ce qui cha... 2 septembre 2020 | CMS FL Social
Covid-19 : publication de deux nouvelles ordonnances relatives à l’activi... 16 février 2021 | CMS FL Social
Webinaire : What happens now ? Navigating the new Covid employment landscape in ... 7 mars 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
