Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants
28 septembre 2016
Dans une récente affaire (CE, 8 juin 2016, n° 387826), le Conseil d’Etat a eu à traiter de la qualification de plus-values réalisées par deux époux lors de la cession de titres d’une société civile d’exploitation viticole, entité relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.
Le capital social était réparti entre le mari gérant (50,1%) et son épouse, salariée à temps partiel de la société (49,9%).
Dans cette situation, fréquente en pratique, l’administration avait appliqué le régime des plus-values professionnelles au gain réalisé par l’époux mais l’avait écarté en ce qui concerne son conjoint, au motif que son contrat de travail y faisait obstacle.
Cassant l’arrêt d’appel qui avait donné gain de cause à l’administration, le Conseil d’Etat fait abstraction du contrat de travail au plan fiscal pour procéder à une analyse concrète de l’activité de l’épouse au sein de la société.
Constatant qu’elle participait effectivement à l’exploitation par l’accomplissement d’un certain nombre de tâches matérielles (accueil, réception des commandes, préparation des livraisons…) à raison de 18 heures par semaine, il conclut à l’exercice d’une véritable activité professionnelle de sa part au sens de l’article 151 nonies du code général des impôts.
Cette décision confirme donc que le bénéfice du régime des plus-values professionnelles n’est pas subordonné à l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de la société, ni même de fonctions de direction, ni encore d’une activité à temps plein.
On soulignera que cette méthode concrète d’appréciation du caractère professionnel d’une activité ouvre des perspectives intéressantes au plan fiscal que ce soit en matière de plus-values (exonérations des petites entreprises), de déduction de charges professionnelles (frais d’acquisition de titres), d’imputation du déficit d’activité sur le revenu global ou encore d’ISF (biens professionnels).
Auteur
André Loup, avocat Counsel, spécialisé en fiscalité directe
Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 19 septembre 2016
Related Posts
Prélèvement à la source : quel impact en matière d’ISF ?... 2 juin 2017 | CMS FL
Suramortissement « loi Macron » : passez commande avant le 15 avril !... 17 mars 2017 | CMS FL
Location meublée de courte durée : actualité juridique et fiscale... 3 juillet 2017 | CMS FL
ISF et biens professionnels : la Cour de cassation censure l’Administration... 14 décembre 2015 | CMS FL
Transformation d’une SA en SNC : le Conseil d’Etat écarte l’abus de droit... 17 mars 2016 | CMS FL
Exonération partielle d’ISF pour les mandataires sociaux: l’activité princ... 12 février 2016 | CMS FL
Plus-values de cession de brevets : à quelle année rattacher la part variable ... 27 juillet 2015 | CMS FL
Révélations jurisprudentielles sur une société secrète : la société en pa... 23 juin 2014 | CMS FL
Articles récents
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
