Liberté d’expression : le vent tourne
13 février 2026
Il était temps que la Cour de cassation remette la liberté d’expression à sa (juste) place. Cette liberté doit être protégée pour ce qu’elle est et non pour ce que certains veulent en faire, une voie d’annulation du licenciement à la moindre contrariété.
La liberté d’expression est forte, et doit le demeurer. Dans les relations de travail, elle légitime la critique que le salarié peut faire, sans outrance, de décisions ou de pratiques de l’employeur. Mais tout comportement contestataire, tout propos négatif, n’est pas l’exercice de la liberté d’expression.
C’est pourtant cette assimilation que la chambre sociale a longtemps cautionnée, avant de se raviser.
Jugeons-en : dans une espèce où une salariée avait été licenciée pour avoir bâclé un travail, ce qui avait suscité le courroux du client de la société, il avait été considéré « que l’employeur avait porté atteinte à la liberté d’expression de la salariée en lui reprochant de remettre en question, dans un courriel du 1er mai 2018, l’évaluation qu’il avait faite de son niveau de compétences, sans qu’il fût démontré que les réserves exprimées par la salariée l’eussent été de manière abusive ».
La Cour de cassation avait alors approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement déduit » de ces constatations « que le licenciement était nul » (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-16.731).
L’évolution est sensible. Dans l’un des arrêts qu’elle a rendus le 14 janvier 2026, par lesquels elle a en partie recadré l’exercice de la liberté d’expression, la chambre sociale a souscrit à l’analyse des juges qui, ayant constaté que la salariée avait été licenciée, entre autres choses, pour déloyauté et que la lettre de licenciement faisait état comme une manifestation de cette déloyauté d’un courriel adressé au président de l’association pour l’interroger sur les déplacements de sa supérieure hiérarchique, avaient retenu « que le comportement de la salariée ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression » (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-17.946, publié).
Tout ne se ramène donc pas à la liberté d’expression et le seul fait de mentionner dans la lettre de licenciement des propos tenus par le salarié ou le contenu d’un message qu’il a adressé à l’employeur pour illustrer un comportement fautif ne met pas en cause sa liberté d’expression. Le salarié n’est pas sanctionné pour s’être exprimé quand l’employeur ne lui reproche, ni de s’être exprimé, ni ce qu’il a exprimé et ne fait que rendre compte, à travers ce qui a été exprimé, d’un comportement – déloyal, agressif, etc. – ou d’un état d’esprit au soutien du motif de licenciement.
Cette approche se retrouve dans un arrêt rendu le 11 février 2026. Dans cette affaire, suivie par le cabinet, la Cour de cassation s’accommode à nouveau des constatations des juges du fond qui avaient relevé « que la lettre de licenciement, motivée par une insuffisance professionnelle et un refus d’assurer sa prestation de travail, ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression, mais lui reprochait, entre autres, un comportement dilettante et désinvolte et une absence d’investissement professionnel, le rappel du vif mécontentement qu’elle avait exprimé à l’annonce des mesures salariales ainsi que des propos tenus lors de l’entretien préalable n’étant qu’une des manifestations de son état d’esprit et de son refus de s’investir dans l’exercice de ses fonctions ».
La chambre sociale adopte le même point de vue : il ressortait de ces constatations « que le comportement de la salariée ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression » (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-21.512).
La Cour de cassation se grandit à changer ainsi de position. C’est une manière de rendre hommage à la liberté d’expression qui est gauchie, ternie, à force d’être invoquée à tort et à travers dans des stratégies contentieuses qui n’ont rien à voir avec le respect qui lui est dû.
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