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Livraisons à soi-même de biens d’investissement : suppression de cas d’imposition à la TVA

formulaire TVA

L’évolution du régime de la TVA applicable aux livraisons à soi-même de biens d’investissement qui est intervenue à la fin de l’année dernière est passée relativement inaperçue.

En effet, l’article 32 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a, plus particulièrement, supprimé :

  • le cas d’imposition de la livraison à soi-même de biens immobilisés affectés aux besoins de l’entreprise lorsque l’assujetti aurait pu déduire intégralement la TVA s’il avait acquis le bien auprès d’un autre assujetti prévu par l’article 257 II 1 2° du CGI;
  • et le cas d’imposition spécifique de la livraison à soi-même d’immeubles neufs non vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement prévu par l’article 257 I 3 1° a du CGI.

Cette suppression vise les biens immobilisés mis en service à compter du 22 décembre 2014 (date de première utilisation) et les immeubles pour lesquels le dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation du permis de construire est intervenu à compter de cette même date (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, Dact, à déposer à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement). Sont également concernés les travaux immobiliers réalisés dans des immeubles existants dont la livraison à soi-même était requise en application de l’article 257 II 1 2° du CGI.

En conséquence, les déducteurs intégraux ne pourront plus se voir appliquer pour les biens en cause l’amende de 5% prévue par l’article 1788 A 4. du CGI qui sanctionne le défaut d’autoliquidation d’une TVA intégralement déductible.

Depuis le 22 décembre 2014, l’assimilation à une livraison de biens effectuée à titre onéreux de l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise concerne seulement la situation dans laquelle l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. Ce cas d’imposition de la livraison à soi-même qui résulte de la nouvelle rédaction apportée à l’article 257 II 1. 2° du CGI concerne tous les biens, qu’ils soient meubles ou immeubles. La livraison à soi-même d’immeubles neufs par un assujetti qui n’est pas un déducteur intégral est donc désormais requise par les dispositions précitées.

Il est à noter que la suppression de ces cas d’imposition de la livraison à soi-même de biens immobilisés par les assujettis déducteurs intégraux n’affecte pas l’obligation qui leur est faite de procéder ultérieurement, le cas échéant, à la régularisation de la TVA initialement déduite sur les biens en cause. Une régularisation est notamment requise pour les immeubles (et travaux immobiliers) en cas de cession exonérée, et pour les biens meubles et immeubles en cas de cessation d’opérations ouvrant droit à déduction ou cessation d’activité économique.

Des modifications textuelles et/ou doctrinales sont, à cet égard, attendues pour déterminer le point de départ de la période de régularisation et la base de la régularisation. Selon nos informations, le point de départ de la période de régularisation serait la date d’inscription des biens à l’actif du bilan de l’entreprise et la base de la régularisation serait constituée par les seules dépenses ayant réellement supporté la TVA et non par le prix de revient global du bien. Il conviendra donc de conserver pendant la période de régularisation (cinq ans pour les biens meubles, vingt ans pour les biens immeubles) le détail de ces dépenses afin d’être en mesure de justifier le montant d’un reversement éventuel de TVA.

Enfin, le régime de la livraison à soi-même de biens affectés à des fins étrangères à l’entreprise (cadeaux notamment) n’a pas été modifié.

 

Auteurs

Ariane Beetschen, avocat associée en matière de TVA et autres taxes indirectes, et de taxe sur les salaires, dans tous les secteurs d’activités, avec une dominante industrielle et commerciale.

Marie-Odile Duparc, avocat counsel en matière de TVA et autres taxes indirectes, et de taxe sur les salaires, dans tous les secteurs d’activités, avec une dominante industrielle et commerciale.

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