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Régime d’exonération de plus-values de cession : l’administration ne peut refuser l’imputation des moins-values sur les plus-values

Quelles sont les conséquences d’un régime incitatif instaurant une exonération de plus-values, lorsque le contribuable concerné ne réalise pas un gain mais une perte ?

Lorsqu’une personne détenait avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, des droits dépassant un certain seuil dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’IS, et qu’elle cédait ces droits à l’un des membres précités de son groupe familial, la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession était, jusqu’à l’intervention de la loi de finances pour 2014, totalement exonérée, sous réserve d’une condition de conservation des titres pendant un délai de 5 ans (exonération prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du Code général des impôts (CGI).

Un contribuable ayant constaté, à l’occasion de cessions répondant à l’ensemble de ces conditions, non pas des plus-values mais des moins-values, les avait imputées sur des plus-values réalisées par ailleurs au titre des mêmes années.

L’administration a remis en cause cette imputation sur le fondement de l’abus de droit, les suppléments d’impôt sur le revenu étant donc assortis d’une majoration de 80 %. Le raisonnement de l’administration était le suivant : les moins-values en cause résultaient d’opérations réalisées dans le groupe familial, relevant d’un régime d’exonération ; si elles avaient donné lieu à plus-values, celles-ci auraient été exonérées d’impôt sur le revenu. Or, le contribuable avait imputé ces moins-values sur des plus-values qui étaient, elles, imposables : selon l’administration, ces plus-values n’étaient pas «de même nature» au sens du 11 de l’article 150-0 D du CGI.

Mais le Conseil d’Etat a au contraire jugé dans une décision du 4 février 2015 (n° 364197) que le régime d’exonération dont bénéficiaient certaines cessions dans le cadre du groupe familial ne les plaçait pas hors du champ de l’impôt et ne faisait pas obstacle à ce que les moins-values en résultant éventuellement s’imputent sur des plus-values réalisées par ailleurs. Comme l’avait relevé le rapporteur public devant le Conseil d’Etat, le législateur ayant souhaité inciter les cessions réalisées au sein du groupe familial sous certaines conditions, il aurait en effet été absurde d’en inverser les effets et rendre le régime défavorable en cas de moins-values.

Bien que l’exonération des cessions intra-familiales n’existe plus aujourd’hui, cette décision nous paraît de nature à justifier la position des contribuables qui, en vertu du droit actuellement applicable, estiment que l’abattement pour durée de détention institué par le CGI en cas de plus-values réalisées après un certain délai (deux ans au minimum en régime de droit commun) n’a pas pour corollaire un abattement de même montant en cas de réalisation de moins-values. Faute de disposition expresse prévoyant l’application de l’abattement en matière de moins-values, l’article 150-0 D du CGI n’a pas pour finalité de transformer le régime incitatif des plus-values en un régime pénalisant lorsque le contribuable réalise une mauvaise opération.

 

Auteur

Eloïse Turot, avocat en matière d’impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

 

« Régime d’exonération de plus-values de cession : l’administration ne peut refuser l’imputation des moins-values sur les plus-values » – L’analyse fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 23 février 2015

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