Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Maroc : les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015

Maroc : les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015

Au Maroc, la loi de Finances pour 2015 comporte plusieurs dispositions nouvelles en matière de fiscalité sur le régime de la TVA, les prix de transferts ou encore les aides à l’investissement.

La loi de finances du Maroc pour 2015, adoptée par la Chambre des représentants à Rabat le 16 décembre 2014, a été promulguée par le Dahir n°1-14-195 en date du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc le 25 décembre 2014.

Ce texte tient compte de la note circulaire n°724 du 23 janvier de l’administration des impôts explicitant différentes dispositions de la loi de finances.

1. Impôt sur les sociétés

  • Régime fiscal applicable aux bureaux de représentation ayant le statut Casablanca Finance City (article 8 et 19-II du CGI)

La Loi n° 10-44 relative au statut «Casablanca Finance City» (CFC), telle que modifiée par la Loi n°68-12 promulguée le 12 juin 2014, autorise désormais les entreprises dont l’activité est éligible au statut CFC à ouvrir un bureau de représentation dans la zone dédiée. Cette possibilité est offerte à l’ensemble des sociétés financières ou non financières pouvant prétendre au statut CFC, à l’exception des sociétés holding. La Loi de finances pour 2015 vient préciser le régime fiscal applicable aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut CFC. Ainsi, ceux-ci seront soumis au même régime fiscal que celui applicable aux sièges régionaux ou internationaux.

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l’IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) :

  • en cas de bénéfice, celui-ci est constitué par le montant le plus élevé entre le résultat fiscal tel que calculé selon les règles de droit commun, et le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ;
  • en cas de déficit, la base imposable est égale à 5% des charges de fonctionnement du siège.

2. Impôt sur le revenu

  • Régime d’impôt sur le revenu (IR) des revenus tirés de sociétés à prépondérance immobilière cotées (articles 20, 61, 66, 127 et 133 du CGI)

Jusqu’à présent, les revenus perçus par des contribuables soumis à l’IR et provenant de parts de sociétés à prépondérance immobilière rentraient dans la catégorie des revenus fonciers. Dans le même sens, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière étaient considérés comme des profits fonciers.

Sans complètement supprimer la règle ci-dessus, la Loi de finances pour 2015 introduit une distinction entre les sociétés à prépondérance immobilière cotées et celles non cotées. Ainsi, les revenus et profits provenant de parts détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière cotée relèveront désormais de la catégorie des revenus et profits de capitaux mobiliers.

Les revenus et profits découlant de parts de sociétés immobilières non cotées restent soumis aux règles régissant les revenus et profits fonciers.

  • Modalités de déclaration et de paiement de l’IR relatif aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère (articles 25, 84, 152, 153, 173 et 174 du CGI)

Jusqu’à présent, les contribuables résidents au Maroc qui percevaient des revenus et réalisaient des profits de capitaux mobiliers de sources étrangères devaient s’acquitter spontanément de l’impôt dans le mois suivant celui de leur perception. Selon les termes de la Loi de finances pour 2015, les contribuables devront désormais acquitter spontanément de l’impôt avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont perçu lesdits revenus.

Par ailleurs, la Loi de finances pour 2015 précise que dans le cas de titres déclarés auprès d’une banque ou d’un intermédiaire financier sis au Maroc, la retenue à la source doit être versée par la banque ou l’intermédiaire financier auprès duquel le contribuable concerné a effectué sa déclaration. Le paiement doit intervenir avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été perçus.

Enfin, l’obligation déclarative des profits de capitaux mobiliers, à laquelle devait se soumettre les intermédiaires financiers conformément à l’article 84 du CGI, vise désormais également les banques.

  • Déductions sur le revenu global imposable (article 28 du CGI)

La Loi de finances pour 2015 a rehaussé le plafond de déductibilité de primes et cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite à 10% du revenu global imposable (contre 6% auparavant).

Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite dans la limite de 50% de son salaire net imposable.

Pour le contribuable qui possède à la fois des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il est possible de déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable.

Toutefois, la déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle des régimes de retraite prévus par le régime des pensions civiles, des pensions militaires, du régime collectif d’allocation de retraite et du régime de sécurité sociale.

La Loi de finances pour 2015 précise que les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans sont considérées comme un rachat et sont imposables par voie de retenue à la source au taux progressif prévu à l’article 73 du CGI, et sans abattement.

  • Régime d’IR applicable aux salariés d’entreprises ayant le statut CFC (article 73 du CGI)

Jusqu’à présent, les salariés d’entreprises étaient soumis sur leurs salaires au taux d’IR de 20% libératoire, sans possibilité d’option pour le barème progressif de l’IR. Or, cette situation s’avérait désavantageuse pour les salariés dont la tranche marginale d’imposition est inférieure à 20%.

La Loi de Finances pour 2015 introduit cette possibilité d’option. Les salariés qui travaillent pour le compte de sociétés ayant le statut CFC peuvent désormais demander à leur employeur, sur option irrévocable, d’être imposés selon le barème progressif de l’IR prévu à l’article 73-I du CGI.

3. Taxe sur la valeur ajoutée

  • Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI)

La Loi de finances pour 2015 a abrogé l’exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux.

  • Extension de la période d’exonération des biens d’investissement (articles 92 et 123 du CGI)

Jusqu’à présent, les entreprises assujetties à la TVA pouvaient faire l’acquisition en exonération de TVA de biens d’investissement à inscrire en compte d’immobilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date du début d’activité.

La Loi de Finances pour 2015 fait passer cette période d’exonération de 24 à 36 mois pour les achats à l’intérieur et à l’importation.

4. Droits d’enregistrement

  • Droits proportionnels (article 133 du CGI)

Les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique et les cessions d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières et à prépondérance immobilière non cotées en bourse sont désormais soumises à des droits d’enregistrement au taux de 4% (contre 3% auparavant).

5. Obligations déclaratives

  • Télédéclaration / Télépaiement (articles 155 et 169 du CGI)

Les contribuables (y compris ceux exerçant une activité en tant qu’auto-entrepreneur) ont la possibilité de souscrire leurs déclarations d’impôt par procédés électroniques.

La télédéclaration, qui constituait d’ores et déjà une obligation pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, deviendra également obligatoire :

  • à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises enregistrant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10 millions de dirhams ; et
  • à compter du 1er janvier 2017 pour celles enregistrant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 millions de dirhams.

De la même manière, les contribuables peuvent/doivent effectuer le paiement des impôts par voie électronique, dans les mêmes conditions de date et de seuil de chiffre d’affaires mentionnées ci-avant pour la télédéclaration.

6. Règles de recouvrement

  • Paiement de l’IS – Imputation de l’excédent d’IS sans limite de temps (article 170 du CGI)

Jusqu’à présent, les sociétés soumises à l’IS (impôts des sociétés) pouvaient imputer l’excédent d’IS payé au titre d’un exercice sur les acomptes de l’exercice suivant seulement. Si à la clôture de cet exercice la société disposait toujours d’un excédent d’IS, l’administration lui remboursait le reliquat.

La Loi de finances pour 2015 dispose que, dorénavant, l’excédent d’IS versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices (abrogeant ainsi le mécanisme de restitution du reliquat qui prévalait jusqu’à présent).

7. Mesures diverses

  • Procédure d’accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI)

En vertu de l’article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, les entreprises marocaines ayant des liens de dépendance avec des entreprises étrangères peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupe.

Le texte précise par ailleurs que l’administration ne peut remettre en cause la méthode de prix de transfert ayant fait l’objet d’un accord préalable en vertu des dispositions susmentionnées (sauf à ce que l’accord soit l’accord soit qualifié de nul et de nul effet lors d’un contrôle fiscal, notamment si une dissimulation d’informations, une présentation erronée des faits, des manœuvres frauduleuses, ou plus simplement le non-respect de la méthode convenue devaient être avérés).

  • Taxe sur le ciment

A compter du 1er janvier 2015, la taxe sur le ciment produit localement devra être versée au Trésor à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes de ciment ou de son utilisation pour la consommation interne comme matières intermédiaires par les unités de production du ciment.

Le taux de cette taxe, inchangé, est de 0,05 dirham par Kg de ciment.

  • Biens d’investissement acquis dans le cadre d’une convention avec l’Etat

La Loi de Finances pour 2015 abaisse le plafond de l’investissement minimum à partir duquel les entreprises peuvent bénéficier d’une convention d’investissement avec l’Etat à 100 millions de dirhams contre 200 millions auparavant.

Pour rappel, une convention d’investissement conclue avec l’Etat permet aux entreprises qui en bénéficient d’acquérir des biens d’investissement en exonération de TVA durant une période de 36 mois à compter du début d’activité.

 

Auteur

Marc Veuillot, avocat, responsable du bureau de CMS Bureau Francis Lefebvre au Maroc

 

*Maroc : les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015* – Article paru dans L’Usine Nouvelle Maroc le 25 février 2015