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Plus-values de cession de brevets : à quelle année rattacher la part variable du prix ?

Plus-values de cession de brevets : à quelle année rattacher la part variable du prix ?

Par un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE, n° 350443, Getten), le Conseil d’Etat a été appelé à se prononcer sur le traitement fiscal de la part variable du prix de cession d’un brevet.

Selon la Haute Juridiction, les compléments de prix perçus à ce titre doivent être estimés par le cédant avec la plus grande précision possible, sous le contrôle de l’Administration, et déclarés au titre de l’année du transfert de propriété.

Si leur montant s’avère finalement supérieur à l’estimation initiale, les versements excédentaires doivent, quant à eux, être imposés au fur et à mesure de leur encaissement.

Le contribuable a contesté en l’espèce cette analyse au motif que l’imposition de la part variable ne pouvait s’opérer qu’au titre de l’année de la cession, laquelle était d’ores et déjà couverte par la prescription.

La solution contraire retenue par la Haute Juridiction confirme donc, tout d’abord, la nécessité pour l’inventeur d’estimer par anticipation le prix total de vente de son brevet, y compris lorsque ce prix comprend une part variable déterminée en fonction d’éléments futurs échelonnés sur plusieurs années.

S’agissant de l’imposition des versements excédentaires, le Conseil d’Etat prend soin de préciser qu’ils conservent la même nature que le montant principal du prix et qu’ils peuvent par suite bénéficier, dans une situation comme celle de l’espèce, du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme.

L’imposition de ces versements excédentaires au titre de l’année d’encaissement a pu surprendre le contribuable dès lors qu’elle ne ressortait pas de la loi ou des principes jurisprudentiels connus jusqu’alors ; mais selon le rapporteur public, cela se justifierait par la nécessité d’éviter une rupture de l’égalité devant l’impôt des contribuables.

Il en résulte qu’en présence d’une part variable du prix, le droit de reprise de l’Administration peut s’étendre bien au-delà des trois années suivant la cession du brevet.

L’arrêt ne précise pas en revanche les possibilités pour le contribuable de corriger l’imposition supportée à l’origine lorsque le prix effectivement perçu s’avère finalement inférieur à l’estimation initiale.

Si l’Administration reconnaît dans une telle situation la faculté pour le contribuable de corriger l’excédent déclaré au titre du dernier exercice de versement de la part variable (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 n° 330), cette solution n’est pas pleinement satisfaisante dans la mesure où elle peut conduire à constater une moins-value à long terme, uniquement reportable sur des plus-values futures de même nature, sans restitution de l’impôt supporté à tort.

Pour conclure, on relèvera que le requérant avait uniquement invoqué la prescription et n’avait pas, en revanche, revendiqué l’exonération des plus-values des PME prévue par l’article 151 septies du Code général des impôts, dispositif dont l’applicabilité aux inventeurs avait été admise dans son principe par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 octobre 2002 (CE, n° 223084, Delot).

Auteurs

André Loup, avocat Counsel, spécialisé en fiscalité directe.

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