Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
8 janvier 2026
Par une décision du 24 septembre 2025 (1), la Cour de cassation a considéré que la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne déclenche pas l’application de la protection contre le licenciement prévue pour les victimes d’une maladie professionnelle.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de celle rendue quelques jours plus tôt par la Haute juridiction, laquelle a jugé que « La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. ». (2)
Rappel des règles en matière de protection AT/MP
Le Code du travail prévoit, à peine de nullité du licenciement (3), une période de protection dès lors que (i) la suspension du contrat de travail a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) et (ii) que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement du salarié.
Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie. (4)
Rappel des faits et de la procédure
Dans l’affaire en cause, un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie, est licencié pour absences prolongées entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, en soutenant que les règles protectrices applicables en cas de maladie professionnelle devaient trouver à s’appliquer.
Pour ce faire, il fait valoir qu’il avait introduit auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, demande dont l’employeur avait connaissance puisqu’il l’avait lui-même contestée.
La cour d’appel de Versailles a fait droit aux prétentions du salarié essentiellement au motif que « le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ». (5)
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en rappelant dans un premier temps que « Les règles protectrices édictées par [l’article L.1226-9 du code du travail] s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. »
Ensuite, la Haute juridiction précise que la protection prévue par l’article L. 1226-9 du Code du travail ne s’applique pas du seul fait qu’une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle a été déposée auprès de la CPAM, même lorsque cette demande est connue de l’employeur.
Pour la Cour de cassation, dès lors que l’employeur avait contesté le caractère professionnel de la maladie – au stade de la déclaration – il existait un litige sur le caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il appartenait aux juges de rechercher, au vu des éléments produits, « si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Portée de la décision
Cette décision rappelle l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré, d’une part, et ceux existant entre l’employeur et le salarié, d’autre part.
Plus spécifiquement, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté, la juridiction prud’hommale recouvre toute latitude pour apprécier l’origine professionnelle de la maladie, sans se restreindre aux démarches engagées par le salarié devant la CPAM.
Cette décision, si elle permet de relativiser la protection dont bénéficie le salarié contre le licenciement, doit être appréhendée avec beaucoup de prudence.
En effet, si, en l’espèce, l’employeur n’est pas privé de la faculté de procéder au licenciement, la Cour de cassation invite les juges du fond, une fois la rupture prononcée, à se prononcer sur le lien, total ou partiel, entre la maladie et l’activité professionnelle. Si ce lien est constaté, le licenciement encourra la nullité avec les conséquences pécuniaires qui y sont attachées et une potentielle réintégration.
Si la seule demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle avait permis de caractériser un tel lien, elle aurait offert une protection opportune, voire opportuniste, au salarié.
Il est difficile néanmoins de dire si cette décision relativise véritablement, en pratique, la protection
AUTEURS
Vincent Delage, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Mounira Taf, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155
(2) Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900
(3) Article L. 1226-13 du Code du travail
(4) Article L. 1226-9 du Code du travail
(5) CA de Versailles, 6e ch., 21 avril 2022, n° 19/03611
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