Réforme de la procédure civile en faveur du règlement amiable des litiges : quelles incidences en droit social ?
22 novembre 2023
Dans la continuité des Etats généraux de la Justice, le ministre de la Justice, M. Eric Dupond-Moretti, a annoncé son souhait que se développe le règlement amiable des litiges civils.
Deux décrets parus en mai et juillet 2023 ont été pris en ce sens. Le ministère de la Justice vient de publier une circulaire relative à la mise en œuvre de ces décrets, ce qui est l’occasion de faire le point sur leur contenu et leurs incidences en droit social.
1. La volonté de favoriser le règlement amiable des litiges civils
A la suite des constats faits lors des Etats généraux de la Justice, le ministère de la Justice a lancé, en début d’année, un Plan d’action pour la justice visant à favoriser une justice civile plus rapide et plus efficace.
Pour ce faire, le ministère de la Justice souhaite que le règlement amiable des litiges se développe.
Les litiges auxquels sont confrontées les ressources humaines sont aussi impactés.
Pour l’heure, le ministère n’a pas entrepris de réforme des conseils de prud’hommes, que les Etats généraux de la Justice proposaient de transformer en tribunaux du travail, mais a uniquement engagé une réforme de la procédure devant le tribunal judiciaire.
Néanmoins, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaitre de plusieurs litiges de droit social :
⇒ premièrement, les litiges collectifs du travail, qui opposent l’employeur au CSE ou aux syndicats ;
⇒ deuxièmement, le pôle social du Tribunal judiciaire reprend les attributions du Tribunal des affaires de sécurité sociale, soit principalement les contrôles URSSAF le contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les recours en matière de faute inexcusable.
Les entreprises, et en particulier leurs directions des relations sociales, seront donc attentives aux nouveaux outils introduits par les réformes récentes : ils permettent en effet de proposer de nouvelles voies de règlement amiable des litiges qui les opposent aux syndicats, aux institutions représentatives du personnel, mais également aux organismes de sécurité sociale.
Récemment, deux décrets ont été pris pour permettre de développer le règlement amiable des litiges :
-
- le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire ;
-
- le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.
Le décret du 29 juillet 2023 crée deux nouvelles mesures, applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 :
-
- la césure du procès civil ;
-
- l’audience de règlement amiable.
Par ailleurs, le décret du 11 mai 2023 rétablit l’obligation de tentative préalable de règlement amiable pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Le ministère de la Justice a, quant à lui, précisé les contours et la mise en œuvre de ces réformes par une circulaire du 17 octobre 2023.
Il faut, toutefois, bien rappeler que ces nouveautés ne s’appliquent pas aux contentieux prud’homaux.
2. Un premier outil : la césure du procès civil
La césure du procès civil est un mécanisme très innovant qui permet aux parties de scinder le litige qui les oppose en sollicitant du juge qu’il ne tranche que certains points de celui-ci, et de résoudre le reste du litige par un mode de résolution amiable.
Autrement dit, dans ce cadre :
-
- le juge ne statue que sur certaines demandes conformément aux règles de droit applicables ;
-
- les autres points du litige devant être résolus à l’amiable entre les parties.
L’article 807-1 du Code de procédure civile crée ainsi une nouvelle catégorie de jugement : le jugement partiel. Par celui-ci, le juge ne tranche que certaines prétentions des parties.
Comme tout jugement, celui-ci est rendu à l’issue d’une mise en état des parties, et est susceptible d’appel, l’appel étant alors traité selon la procédure à bref délai.
Cette procédure très intéressante permet donc aux parties de faire trancher un aspect du litige qui les oppose par un juge et de discuter entre elles des autres points du litige.
La césure permettra par exemple de solliciter du juge qu’il tranche une question de principe, et de négocier ensuite les conséquences de cette décision.
Cette procédure suppose néanmoins le volontarisme des deux parties dès lors que la césure du procès n’est possible qu’à condition que l’ensemble des parties en fassent la demande.
Cette demande est faite au juge de la mise en état au moyen d’un acte contresigné par avocats et déterminant précisément le champ de la césure, c’est à dire la ou les prétentions pour lesquelles les parties sollicitent un jugement partiel.
Malgré ce volontarisme des parties, la césure peut être refusée par le juge. S’il est difficile d’identifier aujourd’hui ce qui pourrait motiver un tel refus, cette possibilité semble peu compatible avec l’esprit même de la césure.
Enfin, l’article 807-1 du Code de procédure civile réserve la possibilité d’une césure du procès civil à la seule procédure écrite ordinaire.
Cette limite est regrettable en ce qu’elle réduit la portée de cet outil innovant notamment en matière de droit social puisqu’un un grand nombre de litiges ne relèvent pas de la procédure écrite ordinaire.
Tel est le cas premièrement des litiges de la sécurité sociale, qui relèvent du Pôle social du Tribunal judiciaire : ceux-ci sont par principe, exclus du champ de la procédure de césure.
Il aurait pourtant été intéressant d’étendre la possibilité d’un jugement partiel à ces litiges. On songe, par exemple, au contentieux URSSAF : l’URSSAF et l’employeur auraient pu, par ce mécanisme, décider ensemble de ne trancher que certains points du litige (par exemple, les questions de forme et de procédure ou seulement certains chefs de redressement) et envisager un règlement amiable pour le reste.
Rappelons ainsi que, depuis 2020, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire exerce les fonctions du juge de la mise en état, et, notamment, celles prévues par l’article 785 du Code de procédure civile qui lui permettent de constater la conciliation des parties, désigner un médiateur et homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Cette nouvelle fonction offre donc la possibilité au justiciable de faire homologuer un accord négocié avec un organisme de sécurité sociale, par exemple une URSSAF.
Malgré cela, le contentieux de la sécurité sociale se trouve exclu de la procédure de césure.
De même, certains litiges collectifs du travail se trouvent d’emblée exclus de la possibilité d’une césure du procès, puisqu’ils ne relèvent pas de la procédure écrite ordinaire.
Il s’agit ainsi :
-
- du contentieux électoral ;
-
- des procédures engagées en référé regroupant la totalité des contentieux par lequel le CSE sollicite la suspension d’un projet de l’employeur ;
-
- des demandes du CSE de prorogation du délai de consultation (qui relèvent de la procédure accélérée au fond) ;
-
- du contentieux de l’expertise.
Toutefois, certaines matières demeurent bien soumises à la procédure écrite ordinaire, et donc bénéficieront de la possibilité d’une césure du procès.
Il s’agit en particulier :
-
- des contentieux engagés par le CSE dans le cadre d’une procédure au fond ;
-
- des contentieux engagés par les syndicats pour une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Or, ces derniers litiges peuvent toucher un grand nombre de problématiques, par exemple l’interprétation de dispositions légales ou réglementaires et leur application au sein de l’entreprise, l’application par l’employeur d’une convention collective, l’exécution d’un accord d’entreprise, etc. pour lesquelles un traitement dans le cadre de la procédure de césure pourrait trouver un véritable intérêt.
Dans le cadre de ces litiges, l’employeur et le ou les syndicats pourraient définir, conjointement, les demandes soumises à l’examen du juge et celles, distinctes, ayant vocation à faire l’objet d’un règlement amiable.
En effet, ces litiges recoupent, bien souvent, deux types de demandes :
-
- des demandes principales, soulevant des questions de principe qui seraient tranchées par le juge ;
-
- et des demandes plus annexes tirant les conséquences de ces points principaux.
La procédure de césure pourrait donc être opportune mais elle requiert, pour cela, l’accord et donc la bonne volonté, des entreprises comme des organisations syndicales.
Enfin, il est regrettable que, dans toutes ces matières, la procédure de césure ne s’applique qu’au tribunal judiciaire et non à la cour d’appel. Il aurait pourtant été judicieux d’étendre cette procédure innovante à la cour d’appel devant laquelle les procédures amiables, telles que la médiation, sont aujourd’hui fortement encouragées lors des audiences par les magistrats.
De même, et bien que ce point ne semble pas à l’ordre du jour, il pourrait être également intéressant d’étendre la procédure de césure du procès à d’autres juridictions et, en particulier, aux conseils de prud’hommes.
3. Un deuxième outil : l’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable (ARA) est également un mécanisme innovant, bien qu’il se rapproche sans doute plus des procédures de règlement amiable que l’on connaît déjà. Son régime est encadré par les articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.
Son objectif est de confier à un juge le soin d’amener les parties à trouver une issue amiable à leur litige. En cela, l’ARA s’apparente sans doute plus à un mécanisme de médiation ou de conciliation mais présente, néanmoins, des particularités par rapport à ces modes de règlement amiable traditionnels.
Selon l’article 774-2 alinéa 1er du Code de procédure civile :
«L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige».
Le premier avantage qui sera relevé en faveur de l’ARA est que son champ d’application est plus étendu que celui de la césure. En effet, outre la procédure écrite ordinaire, l’ARA peut également s’appliquer dans le cadre des procédures de référé.
Un certain nombre de contentieux collectifs du travail, exclus de la césure, pourraient donc bénéficier d’une ARA.
De même, il est prévu que le juge de la mise en état peut décider d’initier une ARA. Or, comme il a été vu précédemment, le président du pôle social du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état.
Ainsi, par ce biais, si le contentieux de la sécurité sociale ne peut bénéficier de la césure, la voie de l’ARA lui est ouverte.
Le deuxième avantage de l’ARA est que l’orientation d’une affaire dans cette voie ne requiert pas l’accord des deux parties. En effet, le juge peut décider d’orienter l’affaire vers une ARA à la demande d’une seule partie voire, même, d’office après avoir recueilli l’avis des parties.
C’est pourquoi, la convocation des parties en ARA peut intervenir à tout moment de la procédure.
Quant à son déroulé, l’ARA se tient sous la conduite d’un juge du tribunal nécessairement distinct du ou des juges qui seraient appelés à trancher le litige si, le cas échéant, les parties ne trouvaient pas d’accord amiable et que l’affaire reprenait son cours judiciaire normal. Cette mesure de précaution tend à garantir l’impartialité de la formation de jugement, qui ne peut comprendre un juge ayant entendu les parties dans un cadre confidentiel.
Puisqu’en effet, la procédure d’ARA implique la confidentialité : l’ensemble des échanges qui s’y tiennent étant confidentiels, ils ne peuvent être utilisés ensuite dans le cadre de la procédure contentieuse.
En cela, la procédure d’ARA se rapproche de la médiation pour laquelle l’ensemble des échanges tenus devant le médiateur sont également confidentiels.
L’ARA offre même une confidentialité renforcée par rapport à la médiation puisqu’elle couvre «tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties», tandis que la médiation ne rend confidentiel que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation.
Enfin, de matière identique à ce qui se pratique en médiation, la confidentialité connaît certaines exceptions. En particulier, si le juge en charge de l’ARA prend connaissance de faits qui pourraient caractériser un crime ou un délit, il a l’obligation d’en informer le procureur de la République.
Une particularité de l’ARA lui confère cependant un avantage indéniable par rapport à la médiation. En effet, si le juge en charge de l’ARA a pour mission de concilier les parties, il lui incombe de rappeler également aux parties les grands principes de droit applicables à la matière. En cela, il s’écarte du rôle du médiateur ou du conciliateur qui n’interviennent jamais sur l’aspect juridique d’un dossier.
Il sera cependant nécessaire de voir, en pratique, la portée de ce rappel. En effet s’il ne porte à strictement parler que sur les grands principes applicables à la matière de manière très générale, cet éclairage sera le plus souvent inutile si les parties sont assistées d’un avocat.
En revanche, si, dans la pratique future, le juge s’autorise à préciser plus en détail les principes de droit applicables, sans se limiter à un simple renvoi aux grands principes, alors son rôle dans le cadre de l’ARA présentera un avantage significatif par rapport aux autres modes de règlement amiable.
La circulaire du 17 octobre 2023 précise, quant à elle, que le juge en charge de l’ARA ne doit pas procéder à un «pré-jugement».
Espérons que la mise en œuvre pratique de cette nouvelle procédure conduira le juge à trouver un juste équilibre dans l’exercice de ce rôle.
Enfin, à l’issue de l’ARA, plusieurs possibilités s’offrent aux parties :
-
- si elles trouvent un accord, elles peuvent le formaliser devant le juge ou en dehors de la procédure judiciaire ;
-
- si elles ne trouvent pas d’accord, l’instance reprend son cours normal.
On le voit, l’ARA offre de nouvelles possibilités de règlement amiable qui ressemblent à ce qui se pratique en matière de médiation, mais sous l’égide d’un juge et non d’un médiateur.
En matière sociale, cette procédure pourra présenter un intérêt nouveau dès lors que le rôle du juge s’éloigne précisément de celui tenu par un médiateur.
En effet, si la médiation, couramment proposée aux parties, y compris en référé, ne trouve pas toujours l’écho que le ministère de la Justice souhaiterait lui donner, l’ARA pourrait faire mieux à condition de présenter de vrais avantages par rapport à la médiation.
En ce sens, l’étendue du rappel par le juge des « grands principes applicables » et la portée que lui confèreront, en pratique, les juridictions nous semblent déterminantes.
4. Le rétablissement de l’obligation de tentative préalable obligatoire de règlement amiable
Lors de la réforme de la procédure civile de 2020 (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (1)), une tentative préalable obligatoire de résolution amiable avait été introduite à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Celle-ci ne s’appliquait qu’aux litiges dont l’enjeu est inférieur à 5000 euros.
Elle imposait, pour ces litiges, l’obligation, préalablement à toute introduction d’une action en justice, de tenter de résoudre amiablement le litige en recourant soit à une médiation, soit à une conciliation, soit à une procédure participative.
A défaut d’une telle tentative, la sanction était très lourde puisque l’action était considérée comme irrecevable.
Parmi les possibilités de résolution amiable, la conciliation implique de faire appel à des conciliateurs en justice.
Ceux-ci, rattachés au tribunal judiciaire, peuvent cependant n’être pas disponibles, raison pour laquelle l’ancien article 750-1 du Code de procédure civile dispensait les parties de l’exécution de cette tentative de résolution amiable lorsque l’indisponibilité des conciliateurs entraînait l’organisation de la procédure dans un délai « manifestement excessif », laissé à l’appréciation du juge saisi du litige.
Cette notion étant cependant trop vague, le Conseil d’Etat a annulé le texte réglementaire en considérant que ces dispositions n’ont pas «défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie» (CE, 22 septembre 2022, n°436939).
Il faut noter, à ce sujet, que l’annulation portait sur l’intégralité de l’article 750-1 du Code de procédure civile. L’obligation de tentative préalable de résolution amiable pour les litiges inférieurs à 5000 euros avait donc purement et simplement disparu.
Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 rétablit cette obligation en corrigeant les défauts initiaux du texte. Désormais, le délai « manifestement excessif » est remplacé par un délai de trois mois (CPC, art. 750-1, 3°).
Les autres dispositions relatives à cette obligation demeurent, quant à elles, inchangées. Ainsi, cette obligation continue de ne s’appliquer qu’aux litiges dont la valeur est inférieure à 5 000 euros et est toujours sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Toutefois, cette obligation n’a finalement que très peu de chances de s’imposer en matière de droit du travail.
En effet, les litiges qui sont introduits dans ce domaine devant le tribunal judiciaire sont par nature des litiges collectifs.
Premièrement, ces litiges portent le plus souvent sur des demandes indéterminées au plan financier (par exemple lorsque le CSE sollicite d’être consulté sur un projet, ou encore lorsqu’il demande des informations complémentaires en cours de consultations, etc.).
De plus, ils sont régulièrement introduits dans le cadre de procédures qui dispensent de facto la partie demanderesse de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable.
On songe, par exemple, aux nombreux contentieux initiés en référé (suspension d’un projet de l’employeur sollicité par le CSE), aux procédures accélérées au fond (ce qui est le cas de la demande de prorogation du délai de consultation) ou encore au contentieux électoral.
Enfin, lorsque la procédure est bien introduite au fond et qu’elle porte sur des demandes indemnitaires, par exemple lorsque le syndicat sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, les demandes excèdent alors le plus souvent le seuil de 5 000 euros.
Le droit du travail collectif n’est donc que très peu impacté par la tentative préalable obligatoire de résolution amiable.
Les employeurs peuvent, éventuellement, être confrontés à ce type de litige «modeste» en matière de sécurité sociale (par exemple, lors de la contestation d’une mise en demeure de l’URSSAF inférieure à ce montant, même si celle-ci s’inscrit dans un contrôle plus large).
Mais, précisément, en matière de sécurité sociale, les parties sont dispensées de cette obligation préalable dès lors que tous les organismes de sécurité sociale sont dotés de commissions de recours amiable qui doivent impérativement être saisies avant d’engager un contentieux devant le Tribunal judiciaire. Le droit de la sécurité sociale comporte ainsi une procédure amiable propre.
Par conséquent, il semble que le rétablissement de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable n’aura que très peu d’incidence en droit social.
En conclusion, la réforme initiée en 2023 n’aura réellement une incidence que si les parties le souhaitent.
En matière de droit social, la césure ainsi que l’audience de règlement amiable présenteront probablement des possibilités nouvelles en matière de contentieux collectifs, à condition néanmoins que tous les acteurs (entreprises, CSE, syndicats, mais aussi juridictions et avocats) se saisissent de ces nouveaux outils.
Or, il faut bien constater, à cet égard, qu’il existe déjà de nombreux modes de règlement amiable des litiges lesquels ne sont, sans doute, pas utilisés à la hauteur de l’ambition portée par le plan d’action pour la justice présenté par le ministère de la Justice en début d’année.
Loin d’un simple désintérêt pour les modes alternatifs de règlement des litiges, ce constat semble confirmer l’intérêt des parties pour le procès et le fait de faire trancher leurs litiges par un juge conformément aux règles de droit applicables.
(1) L’article 55 de ce décret précise que «Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020».
AUTEURS
Vincent Delage, Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Martin Perrinel, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
A lire également
Réparation en cas de clause de non-concurrence nulle : le salarié doit faire l... 2 août 2016 | CMS FL
La nécessaire fixation des objectifs conditionnant le versement d’une par... 10 février 2015 | CMS FL
Contentieux : une réforme de la procédure d’appel applicable à compter du 1... 23 janvier 2024 | Pascaline Neymond
Indemnité de clientèle du VRP exclusif: l’augmentation du nombre de clients ... 13 avril 2017 | CMS FL
Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition... 12 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Un salarié peut-il pratiquer le covoiturage avec son véhicule professionnel ?... 26 décembre 2018 | CMS FL
L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’une entrepris... 11 janvier 2016 | CMS FL
Eligibilité des salariés mis à disposition au sein de la DUP de l’entrepris... 17 juin 2013 | CMS FL
Articles récents
- Forfait jours : quel contenu pour la convention individuelle de forfait ?
- La Défenseure des droits publie son premier rapport sur la protection des lanceurs d’alerte en France
- Webinaire – La politique des rémunérations
- Attribution gratuite d’actions et calcul des indemnités de rupture
- Retraite anticipée pour inaptitude au travail : la CNAV apporte des précisions sur ce dispositif
- Condition d’ancienneté pour le bénéfice des ASC : une mise en conformité nécessaire pour éviter les redressements Urssaf
- Participation : la Cour de cassation entérine l’impossibilité de remettre en cause le bénéfice fiscal
- Virus mpox ou « variole du singe » : les préconisation du ministère du Travail et de la Santé
- Droit Social + marque une pause estivale
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion