Régime social de l’indemnité transactionnelle : une nouvelle ouverture de la Cour de cassation ?

27 février 2025
Par une série de décisions rendues en 2018, la Cour de cassation a retenu que les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat sont par principe soumises aux cotisations de sécurité sociale à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n°17-19.432 ; Cass. civ. 2, 12 juillet 2018 n°17-23.345).
Par une récente décision (Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n°22-18.333), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et précise pour la première fois que les indemnités transactionnelles versées en réparation d’un préjudice moral ou professionnel peuvent être exonérées de cotisations sociales pour la totalité de leur montant même si celui-ci excède la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Les faits de l’espèce
Dans cette affaire, un salarié qui contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement a conclu une transaction avec son employeur.
Ce protocole transactionnel prévoyait le versement au salarié d’une somme brute de 105.000 euros en réparation des préjudices notamment moraux et professionnels dont le salarié entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi.
En exécution de ce protocole, l’entreprise a versé au salarié la somme de 81.908,95 euros après déduction des cotisations sociales applicables sur la fraction de l’indemnité transactionnelle qui, ajoutée à l’indemnité de licenciement, dépassait la limite des deux PASS.
Le salarié a contesté le précompte de ces cotisations, estimant que l’indemnité transactionnelle était nette de toutes charges et devait lui être intégralement versée.
Le salarié a donc fait délivrer à l’employeur un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l’indemnité transactionnelle.
Saisi par l’employeur, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente.
Pour décider qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la déduction des cotisations sociales sur la somme versée, la cour d’appel saisie par le salarié, a retenu que «dès lors qu’elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture, c’est à tort que l’employeur a pu considérer que cette somme entrait dans l’assiette des cotisations sociales».
L’employeur s’est pourvu en cassation contre cette décision.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation juge que :
-
- il résulte de l’article L. 242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux PASS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts ;
-
- toutefois n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts, qui peuvent bénéficier, dès lors, d’une exonération au-delà des deux PASS.
Elle approuve donc la décision des juges du fond qui, pour décider que l’indemnité transactionnelle versée n’avait pas à être soumise à cotisations pour sa fraction dépassant deux PASS, a retenu que l’indemnité versée en exécution de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire et en a déduit que l’indemnité n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L.242-1, II, 7°, du Code de la sécurité sociale, ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.
Portée de la décision
Avec cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre sa jurisprudence de 2018 selon laquelle une indemnité transactionnelle peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, même si la limite de deux PASS est atteinte, si elle a pour objet d’indemniser un préjudice.
Si la portée réelle de cette décision est encore incertaine, il ne fait guère de doute que cette nouvelle décision va alimenter les discussions lors des négociations entre employeurs, salariés et leurs conseils respectifs, s’agissant de la question de l’assujettissement ou non de l’indemnité transactionnelle aux cotisations sociales : le plus grand soin devra être apporté à la rédaction des protocoles transactionnels pour optimiser les chances d’exonération.
En outre, cette décision pourrait permettre aux entreprises qui ont fait l’objet de redressements sur la fraction des indemnités transactionnelles supérieure à deux PASS, de contester le redressement et, le cas échéant, de demander à l’Urssaf le remboursement des sommes indument prélevées. Néanmoins, une telle action ne pourra être envisagée qu’après un examen attentif des circonstances du dossier et des termes de la transaction.
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