Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
16 juin 2025
Dans un arrêt rendu le 2 avril dernier, la Cour de cassation rappelle que le salarié qui viole une clause de non-concurrence doit rembourser tout ou partie de la contrepartie financière, quand bien même la clause serait illicite (Cass. soc., 2 avril 2025, n°23-22.158). Cette décision est l’occasion de refaire le point sur les règles applicables en matière de clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence, qui se distingue de l’obligation de loyauté applicable pendant toute l’exécution du contrat de travail et au-delà, prend effet à la rupture de ce dernier. Elle peut être stipulée dès la signature du contrat de travail ou ajoutée ultérieurement au moyen d’un avenant, mais elle doit, en tout état de cause, être acceptée par le salarié de façon claire et non équivoque.
Compte tenu des restrictions qu’elle impose, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, répondre à plusieurs conditions cumulatives lesquelles ont fait l’objet d’une jurisprudence ancienne et nourrie par les juridictions du fond et la Cour de cassation (not. Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135).
Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, adaptée aux caractéristiques de l’emploi du salarié, et assortie d’une contrepartie financière versée par l’employeur.
Dans la mesure où la clause de non-concurrence est de nature à porter atteinte à la liberté de travailler, elle ne saurait en particulier être admise qu’à la condition d’être proportionnée au regard de la situation professionnelle du salarié.
Pour cela, les juges doivent rechercher si le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Cette condition est appréciée de manière globale et nécessairement associée aux autres conditions générales de validité précitées.
Dans ce cadre, ont par exemple été jugées illicites des clauses de non-concurrence d’une durée excessive compte tenu de l’emploi peu qualifié du salarié ou en l’absence de qualification du salarié (Cass. soc., 7 mai 1991, n°87-43.470 ; Cass. soc., 11 juillet 2001, n°99-42.915).
La clause de non-concurrence est, en revanche, nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise lorsque la formation reçue au cours du contrat est propre à permettre le développement d’une activité concurrentielle au détriment de l’employeur après la cessation du contrat (Cass. soc., 25 mars 1998, n°94-20.780) ou encore lorsque le domaine d’activité de la société était spécialisé et que le salarié était susceptible d’acquérir un savoir-faire spécifique qu’elle entendait protéger (Cass. soc., 14 février 1995, n°93-43.898).
Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel avait considéré que la clause était valable dans la mesure où elle était limitée dans le temps et dans son champ d’application (activités de fabrication et/ou de négoce de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques). La Cour d’appel en déduisait qu’elle avait été instituée pour la protection des intérêts légitimes de l’employeur confronté à une intense concurrence dans son secteur d’activité.
Toutefois, cet arrêt est cassé par la Cour de cassation au motif que la cour d’appel n’a pas procédé à un contrôle de proportionnalité au regard de la formation, des connaissances et de l’expérience professionnelle du salarié et s’est déterminée uniquement par des considérations générales. C’est donc une appréciation in concreto qui doit être menée. Il incombera ainsi à la Cour d’appel de renvoi de procéder à ce contrôle de proportionnalité, notamment au regard de la formation et des connaissances du salarié concerné.
La Cour de cassation va plus loin en rappelant les conséquences de l’annulation d’une clause de non-concurrence.
A cet égard, elle indique que, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui l’a respectée peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé le respect d’une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, l’employeur n’est alors pas fondé à obtenir la restitution de la contrepartie financière qu’il a versée pendant la durée d’exécution de la clause.
A l’inverse, la Cour rappelle que l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Il en résulte que le fait que la clause soit jugée nulle par les juges n’exonèrent pas le salarié qui l’a violée du remboursement de la contrepartie financière perçue. Il s’agit là de la confirmation d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (not. Cass. soc., 27 septembre 2017, n°16-12.852).
Ainsi, même si la Cour d’appel de renvoi venait à considérer la clause de non-concurrence comme illicite, l’employeur serait fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière versée.
Ce rappel est non seulement bienvenu pour les employeurs mais également logique puisque, dans cette hypothèse, le salarié a cessé de subir une limitation de sa liberté de travailler, de telle sorte qu’il n’est plus fondé à bénéficier d’une contrepartie financière dont l’objet était de compenser l’entrave à la liberté de travailler.
AUTEURS
Caroline FROGER-MICHON, avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Camille BAUMGARTEN, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
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