Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants
28 septembre 2016
Dans une récente affaire (CE, 8 juin 2016, n° 387826), le Conseil d’Etat a eu à traiter de la qualification de plus-values réalisées par deux époux lors de la cession de titres d’une société civile d’exploitation viticole, entité relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.
Le capital social était réparti entre le mari gérant (50,1%) et son épouse, salariée à temps partiel de la société (49,9%).
Dans cette situation, fréquente en pratique, l’administration avait appliqué le régime des plus-values professionnelles au gain réalisé par l’époux mais l’avait écarté en ce qui concerne son conjoint, au motif que son contrat de travail y faisait obstacle.
Cassant l’arrêt d’appel qui avait donné gain de cause à l’administration, le Conseil d’Etat fait abstraction du contrat de travail au plan fiscal pour procéder à une analyse concrète de l’activité de l’épouse au sein de la société.
Constatant qu’elle participait effectivement à l’exploitation par l’accomplissement d’un certain nombre de tâches matérielles (accueil, réception des commandes, préparation des livraisons…) à raison de 18 heures par semaine, il conclut à l’exercice d’une véritable activité professionnelle de sa part au sens de l’article 151 nonies du code général des impôts.
Cette décision confirme donc que le bénéfice du régime des plus-values professionnelles n’est pas subordonné à l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de la société, ni même de fonctions de direction, ni encore d’une activité à temps plein.
On soulignera que cette méthode concrète d’appréciation du caractère professionnel d’une activité ouvre des perspectives intéressantes au plan fiscal que ce soit en matière de plus-values (exonérations des petites entreprises), de déduction de charges professionnelles (frais d’acquisition de titres), d’imputation du déficit d’activité sur le revenu global ou encore d’ISF (biens professionnels).
Auteur
André Loup, avocat Counsel, spécialisé en fiscalité directe
Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 19 septembre 2016
Related Posts
IFI : 2019, une « année noire » pour le plafonnement ?... 22 septembre 2017 | CMS FL
Rachat de titres suivi de la réduction du capital social : le Conseil d’Etat ... 24 janvier 2019 | CMS FL
ISF et biens professionnels : attention aux pièges lorsque les biens sont donnÃ... 25 février 2016 | CMS FL
Prélèvement à la source : dommage collatéral en vue sur l’IFI... 23 novembre 2018 | CMS FL
ISF 2017 : clause anti-abus du plafonnement et nouvelles restrictions... 11 avril 2017 | CMS FL
Culpabilité d’un dirigeant selon l’AMF et non-lieu au pénal : les décisio... 5 août 2013 | CMS FL
Loi Rixain : le décret relatif aux mesures visant à assurer une répartition Ã... 27 avril 2022 | Pascaline Neymond
Exonération partielle d’ISF pour les mandataires sociaux: l’activité princ... 12 février 2016 | CMS FL
Articles récents
- L’évaluation des salariés : un pouvoir patronal reposant sur des méthodes objectives
- L’Accord de Performance Collective (APC) : un outil juridique puissant, soumis à contrôle judiciaire de réalité
- La difficile contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré en situation de télétravail
- La Cour de cassation consacre le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant au nom du principe d’égalité de traitement
- DRH de Start-up : comment réussir ses premières élections professionnelles ?
- Annulation en justice du PSE homologué : le Conseil d’Etat précise les règles de révision du PSE unilatéral !
- Le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié
- Procédure disciplinaire et licenciement : le Conseil constitutionnel tranche sur le droit de se taire
- Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
