Indemnité d’occupation du domicile et télétravail : les dernières précisions de la Cour de cassation

6 mars 2017
Depuis plusieurs années, de plus en plus de salariés émettent le souhait de travailler un ou plusieurs jours par semaine à leur domicile.
Mais il arrive aussi parfois que, pour des raisons économiques ou simplement pratiques, les employeurs soient à l’initiative de la mise en place du télétravail, accepté par les salariés.
Dans ce cas, quid de l’indemnisation du domicile utilisé à des fins professionnelles ? Retour sur deux arrêts récents de la Cour de cassation.
Une indemnité d’occupation est due lorsque le télétravail est mis en place à la demande de l’employeur
Le salarié qui accepte d’occuper son domicile à des fins professionnelles, à la demande de son employeur, subit une immixtion dans sa vie privée.
Pour cette raison, l’intéressé est en droit de percevoir une indemnité dite « d’occupation du domicile », destinée à compenser la sujétion particulière qu’il a été contraint de supporter pour accomplir, en télétravail, les prestations demandées par son employeur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2016 (n°14-21.893), confirmant ainsi la position qu’elle avait adoptée dans un arrêt du 7 avril 2010 (n°08-44.865).
A contrario, elle n’est pas due si l’employeur met à la disposition de son salarié un local pour qu’il exerce son activité.
A contrario, selon la jurisprudence, le salarié qui travaille à son domicile, alors que son employeur met à sa disposition un local professionnel, dans lequel il serait libre de réaliser les tâches qui lui incombent, ne pourra prétendre au versement d’aucune indemnité, quand bien même le télétravail aurait été mis en place à la demande de son employeur (cass. Soc. 14 avril 2016, n°14-13.305).
En effet, dans ce cas, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée du salarié, puisque ce dernier reste libre de travailler soit à son domicile, soit dans un local appartenant à l’entreprise, et donc aucune raison de l’indemniser d’une quelconque sujétion particulière.
La jurisprudence limite ainsi l’obligation de versement de l’indemnité d’occupation du domicile au seul cas où le salarié accepte de travailler à son domicile, à la demande de son employeur, sans pouvoir exercer son activité dans un autre lieu.
Il conviendra par conséquent de se montrer prudent dans la rédaction des avenants mettant en place le télétravail, et de bien préciser que c’est le salarié qui est à l’origine de ce mode d’organisation particulier du travail, ou, le cas échéant, qu’il conserve la possibilité d’exercer ses fonctions dans un local mis à sa disposition par son employeur.
A défaut, une indemnité d’occupation du domicile devra lui être versée, au risque de voir par ailleurs le contrat rompu aux torts exclusifs de l’employeur en cas de non-versement d’une telle somme.
Auteurs
Marie-Laure Tredan, avocat en droit du travail, droit pénal du travail et droit de la protection sociale
Louise Raynaud, avocat en droit social
Indemnité d’occupation du domicile et télétravail : les dernières précisions de la Cour de cassation – Article paru dans L’Usine digitale le 5 avril 2017
Related Posts
Allocation forfaitaire pour frais de télétravail : nouvelle mise à jour du BO... 6 juillet 2021 | Pascaline Neymond

Télétravail et moments de convivialité : le protocole sanitaire en entreprise... 7 décembre 2021 | Pascaline Neymond

Alcool au travail : à quelles conditions ?... 14 août 2019 | CMS FL Social

SYNTEC signe quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail : s... 6 janvier 2023 | Pascaline Neymond

Covid-19 | Télétravail et affiliation au régime de sécurité sociale : impac... 21 juin 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire... 25 janvier 2022 | Pascaline Neymond

Covid-19 : les mesures de la rentrée 13 septembre 2021 | Pascaline Neymond

L’impact de l’arrêt de travail pour maladie sur la protection conférée au... 16 février 2022 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur
- Licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle : dans quelles conditions et avec quels effets ?
- Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : le juge saisi doit obligatoirement statuer
- La cour d’appel de Versailles estime que les titres-restaurant relèvent des activités sociales et culturelles
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?