La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financières et indemnitaires qui en découlent ne prospèrent pas toujours : illustration !

11 octobre 2022
Aux termes d’un jugement (n°F21/10553) rendu le 3 juin 2022 et notifié le 22 septembre 2022, concernant une affaire dans laquelle le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté une salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
La salariée sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les demandes qui en découlent (rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis).
L’article-L 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le Conseil de Prud’hommes a considéré, au visa de cet article, que ces demandes étaient prescrites, la saisine du Conseil étant intervenue au-delà du délai de deux ans suivant le premier jour du CDD litigieux.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que la salariée ne démontrait pas que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu’il a remis à la salariée un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Il a donc débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables permettant de l’éclairer sur la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice né d’une remise tardive des documents sociaux
De nouveau, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne justifiait pas le principe et l’étendue du préjudice lié à la remise tardive desdits documents sociaux. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Related Posts
Egalité de traitement : des salariés peuvent-il revendiquer une prime de panie... 5 octobre 2022 | Pascaline Neymond

L’indemnité de licenciement des journalistes : l’apport des récentes déci... 19 juin 2015 | CMS FL

Les « Clicwalkers » ne sont pas des salariés... 27 juillet 2022 | Pascaline Neymond

Modalités de vote au sein du comité de groupe : les précisions du Tribunal ju... 30 septembre 2021 | Pascaline Neymond

La modification de la rémunération par l’employeur autorise-t-elle encore la... 13 janvier 2015 | CMS FL

CDD successifs requalifiés en CDI : la lettre de rupture peut valoir lettre de ... 30 décembre 2015 | CMS FL

Contrôle URSSAF : l’audition de prestataires peut entraîner la nullité du c... 18 décembre 2018 | CMS FL

Consultation d’e-mails par l’employeur: rappel des principes... 11 mai 2017 | CMS FL

Articles récents
- La difficile contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré en situation de télétravail
- La Cour de cassation consacre le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant au nom du principe d’égalité de traitement
- DRH de Start-up : comment réussir ses premières élections professionnelles ?
- Annulation en justice du PSE homologué : le Conseil d’Etat précise les règles de révision du PSE unilatéral !
- Le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié
- Procédure disciplinaire et licenciement : le Conseil constitutionnel tranche sur le droit de se taire
- Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne