La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financières et indemnitaires qui en découlent ne prospèrent pas toujours : illustration !
11 octobre 2022
Aux termes d’un jugement (n°F21/10553) rendu le 3 juin 2022 et notifié le 22 septembre 2022, concernant une affaire dans laquelle le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté une salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
La salariée sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les demandes qui en découlent (rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis).
L’article-L 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le Conseil de Prud’hommes a considéré, au visa de cet article, que ces demandes étaient prescrites, la saisine du Conseil étant intervenue au-delà du délai de deux ans suivant le premier jour du CDD litigieux.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que la salariée ne démontrait pas que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu’il a remis à la salariée un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Il a donc débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables permettant de l’éclairer sur la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice né d’une remise tardive des documents sociaux
De nouveau, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne justifiait pas le principe et l’étendue du préjudice lié à la remise tardive desdits documents sociaux. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
A lire également
Transfert conventionnel des contrats de travail : l’entreprise entrante est re... 13 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Contrôle URSSAF : l’audition de prestataires peut entraîner la nullité du c... 18 décembre 2018 | CMS FL
Travail dissimulé : tout salarié travaillant en France doit être déclaré en... 30 avril 2019 | CMS FL
Recours abusif au statut d’auto-entrepreneur : gare à la requalification en C... 12 avril 2017 | CMS FL
Salarié déclaré inapte physiquement: la rupture conventionnelle est possible... 22 mai 2019 | CMS FL
La réforme inachevée de la contestation judiciaire des avis du médecin du tra... 19 février 2019 | CMS FL
Forfait-jours : vers un risque de condamnation pour travail dissimulé ?... 13 janvier 2014 | CMS FL
Travail dissimulé et communication de documents : impossible de changer les rè... 23 décembre 2020 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Temps de déplacement : rester joignable ne suffit pas à caractériser un travail effectif
- Webinaire – Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : décryptage des nouvelles dispositions légales
- « Reste à charge » CPF : le décret est publié !
- Transfert d’entreprise : étendue des obligations et responsabilités du repreneur en matière de discrimination
- Maladie et congés payés : focus sur les modalités d’application du délai de report
- Zoom sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice : qui doit négocier, quand, comment et sur quoi ?
- Quels outils de management package pour les jeunes pousses ?
- Nouvelle formalité obligatoire pour les employeurs concernant l’exposition aux risques des salariés
- La décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 : le retour d’un nationalisme juridique ?
- La rupture du contrat de travail pour inaptitude après refus d’une proposition de reclassement