Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

AGIRC-ARRCO : les conséquences de la fusion

AGIRC-ARRCO : les conséquences de la fusion

L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 a institué un régime de retraite complémentaire unifié qui s’applique depuis le 1er janvier 2019 à tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut. Ce texte qui se substitue à l’ANI ARRCO du 8 décembre 1961 et à la Convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, emporte des conséquences notables en termes de paie pour les entreprises et impacte également les droits des salariés.

Quelles incidences en matière de paie pour les entreprises ?

Dans une circulaire du 9 janvier 2019 comportant huit fiches explicatives, l’AGIRC-ARRCO précise la réglementation applicable aux entreprises depuis le 1er janvier 2019, et plus particulièrement les impacts de la réforme en termes de cotisations.

 

Deux tranches de rémunération et deux taux de cotisations

Dans le cadre du nouveau régime unifié, deux tranches de rémunération constituent désormais l’assiette des cotisations de retraite complémentaire :

    • une tranche 1 (T1) dans la limite du plafond de la sécurité sociale sur laquelle est appliqué un taux de calcul de points de 6,20% ;
    • une tranche 2 (T2) comprise entre un plafond de la sécurité sociale et huit plafonds de la sécurité sociale sur laquelle est appliqué un taux de calcul de points de points de 17%.

 

Le taux d’appel étant fixé à 127% (au lieu de 125% antérieurement), les taux des cotisations appelées sont désormais de 7,87% sur la T1 et de 21,59% sur la T2.

L’élargissement de la T2 anciennement retenue pour le calcul des cotisations des salariés affiliés à l’ARRCO et la fusion des tranches B et C anciennement retenues pour le calcul des cotisations des salariés affiliés à l’AGIRC, ainsi que la hausse du taux applicable sur ces tranches, impactent nécessairement la rédaction des bulletins de paie et engendrent un coût supplémentaire pour les entreprises et leurs salariés.

 

Qu’en est-il des opérations supplémentaires ?

L’ANI prévoit expressément que les entreprises appliquant un taux supplémentaire au 31 décembre 2018 doivent continuer à l’appliquer, sauf à appliquer un taux de cotisations dit d’équivalence, ou à revenir au taux de calcul de points de droit commun en contrepartie du versement d’une contribution de maintien de droits ou d’une indemnité de démission.

 

Une répartition des cotisations unifiée

L’ANI du 17 novembre 2017 fixe la répartition de droit commun pour toutes les cotisations, quelle que soit la tranche de rémunération sur laquelle elles sont assises, à 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés, tout en laissant la possibilité aux employeurs d’appliquer une répartition plus favorable aux salariés.

Par exception, les entreprises qui appliquaient au 31 décembre 2018 des répartitions dérogatoires peuvent les maintenir si celles-ci :

    • résultent d’une convention ou d’un accord de branche antérieur au 25 avril 1996 ;
    • étaient appliquées par l’entreprise au 31 décembre 1998 et non modifiées depuis ;
    • sont issues de la transformation de plusieurs entreprises.

 

Ces dispositions emportent des incidences notables tant au regard des règles régissant les rapports entre l’employeur et ses salariés que des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale applicables aux contributions patronales. Ainsi :

    • dès lors que les modalités de répartition des cotisations sur la T2 ont évolué, l’application au 1er janvier 2019 de la répartition de droit commun (60/40) sur la T2 nécessite d’examiner au préalable la norme juridique de droit du travail à l’origine de la répartition antérieure ;
    • le maintien au 1er janvier 2019 de répartitions dérogatoires pour les cotisations versées au titre de la T2 emporte des conséquences non négligeables sur le traitement social des contributions patronales.

 

Disparition de cotisations complémentaires et création de contributions dites d’équilibre

Les cotisations « CET » et « GMP » applicables aux cadres, ainsi que l’ « AGFF », ont disparues au 31 décembre 2018. Pour compenser cette disparition, ont corrélativement été créées par l’ANI du 17 novembre 2017 :

    • une contribution d’équilibre général (CEG) qui s’applique au taux de 2,15% sur T1 et de 2,70% sur T2 ;
    • une contribution d’équilibre technique (CET) qui s’applique aux seuls salariés dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, au taux de 0,35% sur T1 et T2.

 

Ces contributions d’équilibre non génératrices de points font, par principe, l’objet d’une répartition à hauteur de 60% à la charge de l’employeur et de 40% à la charge des salariés, étant précisé que des règles d’exonération spécifiques s’appliquent au profit des apprentis.

 

Quels impacts pour les salariés futurs retraités ?

Un point « AGIRC-ARRCO » unique : l’ANI du 17 novembre 2017 organise la reprise des droits des salariés dans le cadre du régime unifié de la manière suivante :

    • pour les « non cadres » : le nombre de points reste le même car 1 point ARRCO = 1 point AGIRC-ARRCO (soit 1,2513 euros) ;
    • pour les « cadres » : sont regroupés au sein d’un seul compte de points, les points ARRCO (qui deviennent sans conversion des points AGIRC-ARRCO) et les points AGIRC (qui sont convertis en points AGIRC-ARRCO selon une formule de conversion des points AGIRC garantissant aux salariés une stricte équivalence de leurs droits).

 

Le « bonus-malus » ou « coefficient temporaire de minoration/majoration » : c’est l’une des mesures les plus décriées de la réforme.

Sauf exception, elle concerne les salariés nés à compter du 1er janvier 1957 ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite (62-67 ans) et acquis le nombre de trimestres suffisants pour prétendre à la liquidation de leur pension de base à taux plein. En cas de départ à la retraite à cette date, ces derniers subiront une minoration du montant de leur pension de retraite complémentaire de 10% pendant 3 ans, dans la limite de l’âge de 67 ans.

Cette mesure qui vise à encourager la poursuite d’activité ne s’appliquera toutefois pas si les salariés décalent leur départ à la retraite d’une année.

Enfin, les salariés qui décaleraient la liquidation de leur retraite complémentaire de deux ans, trois ans et quatre ans bénéficieront, pendant un an, d’une majoration de leur pension de retraite complémentaire respectivement de 10%, 20% et 30%.

 

Article publié dans Les Echos EXECUTIVES le 17/05/2019

 

Print Friendly, PDF & Email