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Cession de parts ou d’actions : attention à la solidarité !

Si les opérations de cessions-acquisitions ont, ces derniers temps, majoritairement attiré les attentions autour des questions de garanties et de fixation du prix, un arrêt rendu le 3 juillet 2013 concentrera peut-être ailleurs les regards.

Deux associés d’une SARL s’étaient engagés à racheter les parts de plusieurs autres dans l’idée de conserver le contrôle de la société. Le paiement n’ayant pas été effectué, les cédants les ont assignés afin d’obtenir leur condamnation. Les deux acquéreurs ont été solidairement condamnés au versement du prix promis, ce qu’ils contestaient devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a toutefois confirmé la condamnation en retenant que la convention qui a pour objet l’organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à ses titulaires, est un acte commercial. Elle en a déduit que ses signataires étaient engagés de manière solidaire. On sait, depuis un arrêt du 28 novembre 1978, que les cessions de contrôle ont une nature commerciale. L’arrêt du 3 juillet étend la règle aux conventions dont l’objet n’est plus de céder le contrôle mais d’en garantir le maintien.

La conséquence n’est pas négligeable. En effet, dire que les acquéreurs sont solidairement tenus de payer le prix signifie que l’un des acquéreurs peut être condamné à payer la totalité du prix convenu, à charge pour lui de diligenter un recours dit « récursoire » contre le second acquéreur. Cela peut bien évidemment bouleverser les données financières de l’opération et il convient en conséquence de faire preuve d’une grande vigilance lorsqu’il est question de contrôle. Ceci est particulièrement vrai lorsque deux personnes agissent de concert pour acquérir le contrôle d’une société.

Quelles peuvent donc être, à cet égard, les précautions à prendre lorsque l’on est partie à une cession de contrôle ? Celles-ci diffèrent nécessairement selon que l’on est cédant ou acquéreur. Les acquéreurs pourraient s’appuyer sur le fait que la solidarité est une présomption simple, ce qui signifie qu’elle peut être renversée. Ils pourraient donc tenter de l’écarter par une clause mentionnant dans l’acte de cession que chacun est engagé individuellement pour une partie seulement du prix global. De leur côté, les cédants auront tout intérêt à éviter qu’une telle clause soit insérée puisque la solidarité des acquéreurs leur garantit une sécurité de recouvrement supplémentaire. Il y a donc là encore un jeu subtil de négociation et de rédaction du protocole de cession.

En somme, la leçon à tirer est sans doute la suivante : lorsqu’il est question de contrôle, qu’il s’agisse de l’acquérir ou de le maintenir, la solidarité dans le paiement du prix n’est jamais loin.

 

A propos de l’auteur

Christophe Blondeau, avocat associé. Il traite plus spécifiquement des opérations transactionnelles de fusions – acquisitions, de joint-venture et de private equity. Il couvre l’ensemble des questions relatives aux opérations transactionnelles notamment dans le secteur immobilier.

 

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 16 septembre 2013

 

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