Contentieux des contrats de gérance de succursale : compétence commerciale ou compétence prud’homale ?
31 juillet 2015
Les contentieux ayant trait à l’application du régime des gérants de succursale des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail tendent à se développer et posent de façon récurrente la question de la juridiction compétente pour connaître de ces litiges.
Les seules règles de compétence prévues par les textes concernent les gérants de succursales de commerce de détail alimentaire visés aux articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail.
L’article L. 7322-5 du Code du travail prévoit ainsi que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux « modalités commerciales d’exploitation des succursales » tandis que les litiges propres aux conditions de travail des gérants relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
La jurisprudence a étendu l’application de ces dispositions aux gérants des succursales autres que ceux des commerces de détail alimentaire.
Un arrêt récent du 14 janvier 2015 vient de confirmer cette position (Cass. Soc, 14 janvier 2015, n°13-20.707).
Dans cette affaire, une société de distribution assigne une société dite « concessionnaire » devant le tribunal de commerce et formule plusieurs demandes découlant du contrat de concession qui les unit.
Le gérant de la société défenderesse revendique alors l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail à son profit.
Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent et juger que le litige relevait de la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel retient, au regard des dispositions de l’article L. 7321-2 du Code du travail, que le contrat dit de concession recelait une étroite dépendance économique du « concessionnaire » à l’égard du « concédant« .
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui rappelle ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le tribunal de commerce est compétent dès lors que le litige concerne un gérant de succursale qui exerce son activité hors d’un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l’article L. 7321-2 du Code du travail, et « porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail« .
Auteurs
Pierre-Jean Sinibaldi, avocat associé en droit social
Virginie Séquier, avocat en droi social
Related Posts
Un bon nombre des questions classiques sur la rupture brutale en un seul arrêt... 18 janvier 2017 | CMS FL
Coexistence de marques : la conclusion d’un accord n’exclut pas l&rs... 1 juillet 2015 | CMS FL
Sites Internet marchands : êtes-vous en règle ?... 26 juin 2015 | CMS FL
Sur les contours de l’obligation de reclassement d’un salarié inapt... 2 août 2016 | CMS FL
Trust et ISF : Une précision bienvenue 27 décembre 2017 | CMS FL
Réforme de l’inaptitude médicale : comment dorénavant contester les décisi... 21 juin 2017 | CMS FL
Loi Macron : un plafonnement des indemnités pour sécuriser les entreprises... 13 juillet 2015 | CMS FL
Inaptitude physique du salarié : la persistance des difficultés... 14 juin 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
