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Covid-19 : un nouveau décret prévoit une prise en charge sans délai de carence pour les assurés dans l’impossibilité de travailler

Covid-19 : un nouveau décret prévoit une prise en charge sans délai de carence pour les assurés dans l’impossibilité de travailler

Dès le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a, sur le fondement de l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, institué, par décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, des dispositions dérogatoires au droit commun permettant à des assurés non malades mais dans l’impossibilité de continuer à travailler du fait de l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire et de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

 

En outre, l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 prévoyaient la possibilité pour ces salariés bénéficiant d’un tel arrêt de travail, de percevoir, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté, une indemnité complémentaire versée par l’employeur en application de l’article L.1226-1 du Code du travail.

Ces dispositifs ont pris fin définitivement le 31 décembre 2020.

Néanmoins, la poursuite de la crise sanitaire rendant nécessaire la prolongation ou la réactivation de certaines de ces mesures, le Gouvernement a pris un nouveau décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, publié le 9 janvier au Journal officiel, prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Décryptage des principales mesures du décret et de leurs conséquences pour les entreprises.

 

Nouvelle liste de bénéficiaires d’arrêts de travail dérogatoires

« Afin d’inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile« , le décret du 8 janvier 2021 complète la liste des bénéficiaires des arrêts de travail dérogatoire ouvrant droit au bénéfice des IJSS telle que prévue par le décret du 31 janvier 2020 en ajoutant les personnes testées positives au Covid-19 ou dès lors qu’elles sont symptomatiques, dans l’attente du résultat de leur test.

Ainsi, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

    • l’assuré personne vulnérable au sens du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 (c’est-à-dire, répondant aux critères prévus par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020) et ne pouvant pas être placé en position d’activité partielle (c’est-à-dire les assurés non salariés) ;
    • l’assuré se trouvant dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 (c’est-à-dire parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile) et ne pouvant pas être placé en position d’activité partielle (c’est-à-dire les assurés non salariés) ;
    • l’assuré faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 » (c’est-à-dire, « ayant eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d’être contagieux au virus du Covid-19« ) ;
    • l’assuré présentant les symptômes de l’infection au Covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ;
    • l’assuré présentant le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le Covid-19 ;
    • l’assuré faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l’article L.3131-15 et de l’article L. 3131-17 du Code de la santé publique.

 

Il en résulte que sont placés en activité partielle en application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 et ne peuvent bénéficier des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison :

    • soit de leur particulière vulnérabilité face au Covid-19, à la condition de ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues par le décret du 10 novembre 2020 ;
    • soit de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile dont fait l’objet leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Dans ce cas, un seul parent par foyer pourra bénéficier de ce dispositif, à condition qu’aucun des deux parents ne puisse être placé en télétravail et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

Ces dispositions ont été reconduites par l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Un décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 précise qu’après le 1er février 2021, le salarié placé en activité partielle pour l’un de ces deux motifs continuera à toucher une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de la rémunération brute désormais limitée à 4,5 SMIC tandis que l’employeur percevra une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 SMIC, avec un plancher d’indemnisation égal à 7,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

 

Conditions de versement des IJSS

A l’instar de ce que prévoyait le décret du 31 janvier 2020, l’assuré susvisé a droit au versement des IJSS :

  • sans que les conditions d’ouverture du droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale soient réunies ;
  • sans délai de carence ;
  • sans prise en compte des IJSS versées dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation.

L’assuré peut bénéficier du versement des indemnités journalières pour la durée de mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction et de maintien à domicile.

A l’exception de ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les assurés susvisés bénéficient, à compter du 10 janvier 2021, d’un arrêt de travail établi par l’assurance maladie après une simple déclaration de leur part sur le site Internet declare.ameli.fr.

Les assurés salariés peuvent télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande d’isolement), à envoyer à leur employeur pour justifier de leur absence.

S’agissant du salarié présentant des symptômes de l’infection au Covid-19, le site ameli.fr précise que la prise en charge définitive de l’arrêt de travail est subordonnée à la réalisation du test mais indépendante de son résultat qui doit être enregistré sur declare.ameli.fr. Selon l’assurance maladie, l’arrêt de travail a une durée maximale de quatre jours pour couvrir la période de réalisation du test.

 

Conditions de versement de l’indemnité complémentaire

Afin de permettre aux salariés – qui ne sont pas en incapacité de travail mais dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance – de bénéficier d’une indemnisation complémentaire, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a inséré dans le Code du travail un nouvel article L.1226-1-1 permettant de déroger par décret, pour une durée maximale d’un an, aux règles de versement de l’indemnité complémentaire lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie.

Pris en application de cette nouvelle disposition du Code du travail, le décret du 8 janvier 2021 prévoit que les salariés « cas contacts », les salariés présentant des symptômes de l’infection au Covid-19, testés positifs ou faisant l’objet d’une mesure de quarantaine, ont droit au complément employeur :

    • sans condition d’ancienneté ;
    • sans avoir à justifier d’une incapacité à travailler dans les 48 heures, ni d’être pris en charge par la sécurité sociale, ni d’être soigné sur le territoire français ou de la communauté économique européenne ;
    • sans délai de carence ;
    • sans prise en compte ni des durées d’indemnisation effectuées au cours des 12 mois antérieurs ni des périodes d’indemnisation effectuées au cours de cette période. 

Pour rappel, des conditions identiques d’ouverture à l’indemnité complémentaire avaient été aménagées par l’ordonnance du 25 mars 2020 et le décret du 16 avril 2020.

Il semble résulter de ce qui précède que la situation du salarié présentant des signes évocateurs de Covid-19 et devant passer un test de dépistage ou testé positif diffèrera selon qu’il bénéficie d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant ou établi depuis le téléservice declare.ameli.fr :

    • en cas de prescription de l’arrêt de travail par le médecin traitant, le salarié sera indemnisé au titre du droit commun, avec application du délai de carence de trois jours et bénéficiera d’un complément de rémunération versé par l’employeur sous réserve qu’il remplisse les conditions pour en bénéficier, quelle que soit sa possibilité de télétravailler ou non ;
    • en cas d’établissement de l’arrêt de travail depuis le téléservice declare.ameli.fr, le salarié bénéficiera du versement d’indemnités journalières et du complément de rémunération versé par l’employeur sans conditions d’ouverture de droit ni délai de carence mais il ne pourra le faire qu’à la condition d’être dans l’impossibilité de télétravailler.

Néanmoins, comme le rappelle l’assurance maladie, il est indispensable, en cas de symptômes, de continuer à consulter son médecin traitant pour une prise en charge médicale.

 

Durée d’application du dispositif

Comme le permet l’article 76 de la LFSS pour 2021, le décret du 8 janvier 2021 s’applique de manière rétroactive aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sauf pour les assurés présentant des symptômes de l’infection ou testées positives au Covid-19 pour lesquels ces dispositions  sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021.

Ce dispositif prendra fin le 31 mars 2021 inclus.

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