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Directive sur le reporting de durabilité des sociétés (CSRD) : la transposition en droit français se poursuit

Directive sur le reporting de durabilité des sociétés (CSRD) : la transposition en droit français se poursuit

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales (CSRD) a été présentée en conseil des ministres le 28 février 2024.

 

Le 7 décembre 2023 était publiée au Journal officiel l’ordonnance de transposition de la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

 

Rappelons que c’est la loi 2023-171 du 9 mars 2023 (loi « DDADUE 3 ») qui avait habilité le Gouvernement à procéder à cette transposition par voie d’ordonnance avant le 9 décembre 2023.

 

A l’occasion du Conseil des ministres du 28 février 2024, le garde des Sceaux a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

 

Pour mémoire, cette dernière a transposé d’abord les dispositions législatives de la directive n°2022/2464 du 14 décembre 2022 (CSRD) en renforçant les obligations de transparence en matière de durabilité des grandes entreprises qui opèrent sur le marché européen, et de toutes les sociétés qui y sont cotées.

 

L’ordonnance du 6 décembre 2023 a également imposé la certification des informations portant sur les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant accrédité.

 

Elle a encadré cette nouvelle mission par des obligations et garanties pesant sur les professionnels, et a soumis ces derniers à la supervision de la Haute autorité de l’audit (H2A), qui succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C).

 

Comme le précise le communiqué de presse du Conseil des ministres, «Cette ordonnance représente ainsi une évolution majeure des obligations de transparence en matière de durabilité. L’ensemble des parties prenantes des entreprises – investisseurs, salariés, clients, associations de la société civile – auront désormais un accès facilité à une information détaillée, standardisée et comparable au niveau européen, et faisant l’objet d’une certification indépendante. Une telle information est la condition nécessaire d’une prise en compte rationnelle des enjeux de durabilité dans les activités des entreprises et dans les choix les concernant».

 

La ratification de l’ordonnance est une étape importante qui vient achever la construction du corpus législatif et réglementaire en complément du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023.

 

Ce dernier est venu préciser, notamment, le contenu du rapport de durabilité qui est distinct du rapport de gestion et dont les informations doivent permettre de « comprendre les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise ».

 

Il appartiendra aux sociétés concernées de se référer aux normes adoptées par acte délégué de la Commission européenne, sur avis technique de l’European Financial Report Advisory Group (EFRAG).

 

Rappelons en ce sens que le premier acte délégué a été adopté le 31 juillet 2023. Il comprend la première série des normes d’information de durabilité, dites « ESRS », requises par la CSRD pour établir le rapport de durabilité. Il comprend une première série de 12 normes d’information de durabilité, sur la base des propositions faites par l’EFRAG (Annexe I de l’acte délégué).

 

Le décret du 30 décembre 2023 vient en outre d’être complété par le décret n°2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les micro, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.

 

Le texte modifie notamment le montant des seuils relatifs aux chiffre d’affaires et au bilan fixés à l’article D.123-200 du Code du commerce, afin de tenir compte de l’inflation.

 

Par exemple :

 

pour les micro-entreprises, le total du bilan passe de 350 000 euros à 450 000 et le montant net du chiffre d’affaires passe de 700 000 euros à 900 000 euros ;

 

pour les petites entreprises, le total du bilan passe de 6 000 000 euros à 7 500 000 euros et le montant net du chiffre d’affaires passe de 12 000 000 euros à 15 000 000 euros ;

 

pour les moyennes entreprises, le total du bilan passe de 20 000 000 euros à 25 000 000 euros et le montant net du chiffre d’affaires passe de 40 000 000 euros à 50 000 000 euros.

 

Ces seuils contribuent à définir la taille des sociétés et groupes de sociétés, qui est notamment prise en compte dans le cadre des obligations portant sur l’établissement et la certification des comptes et des informations en matière de durabilité.

 

Les premières sociétés concernées devront publier leur rapport dans moins d’un an, début janvier 2025.

 

Il s’agit de toute société cotée sur un marché réglementé, établissement de crédit, société contrôlée par l’Etat ou société d’assurances dépassant cumulativement les seuils suivants :

 

    • 500 salariés (à titre individuel ou consolidé) au titre de l’exercice ;
    • 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de 20 millions d’euros de total du bilan (à titre individuel) ou 48 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de 24 millions d’euros de total du bilan (à titre consolidé), au titre des deux derniers exercices consécutifs.

 

L’échéance se rapproche donc et les entreprises concernées doivent dès à présent se préparer.

 

AUTEUR

Damien Chatard, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

 

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