Elections professionnelles | Listes électorales : principes de représentativité équilibrée et d’alternance
1 juin 2021
L’interdiction, faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel ?
Dans un arrêt du 27 mai 2021 (n° 21-11.813) , la Cour de cassation refuse de transmettre cette QPC.
Pour les hauts magistrats, « il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
« Dès lors, en jugeant qu’en revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu’interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs. »
Previous Story
Le portage salarial sécurisé, une voie d’avenir entre travail indépendant et salariat
Next Story
Liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et à une rémunération aux jeunes de moins de trente ans (article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
Related Posts
Le recours au vote électronique facilité... 17 janvier 2017 | CMS FL
Le juge judiciaire et la détermination des établissements distincts : un juge ... 27 mai 2021 | Pascaline Neymond
Nouvelle convention collective de la métallurgie : les nouveautés du dialogue ... 13 juin 2022 | Pascaline Neymond
Candidatures aux élections du CSE : après l’heure, ce n’est plus l... 21 octobre 2021 | Pascaline Neymond
A défaut d’accord, la détermination de la proportion de femmes et d’hommes... 5 novembre 2021 | Pascaline Neymond
Vote électronique pour vos élections professionnelles : soyez prêts !... 31 mai 2022 | Pascaline Neymond
Reprise de l’activité économique : le rôle des services de l’insp... 5 juin 2020 | CMS FL Social
Le droit du travail au défi des identités de genre... 24 juillet 2024 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
