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Financement participatif : entrée en vigueur des bons de caisse 2.0

Financement participatif : entrée en vigueur des bons de caisse 2.0

Le 30 octobre 2016 est paru le Décret1 complétant la modernisation du régime juridique des bons de caisse (titres nominatifs et non négociables délivrés en reconnaissance d’une dette) effectuée par l’ordonnance n°2016-5205 (l’Ordonnance), prise en application de la loi Macron2. Seules les conditions d’application relatives aux dispositifs d’enregistrement électronique partagé (blockchain) doivent encore faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

L’Ordonnance, afin de développer le financement participatif, actualise le régime juridique des bons de caisse (articles L. 223-1 et suivants du Code monétaire et financier – CMF) et met en place un dispositif spécifique aux « minibons », nouvel instrument de financement standardisé, simplifié et encadré.

Bons de caisse. L’émission des bons de caisse est réservée aux établissements de crédit (à l’exception des sociétés de financement) et aux commerçants (personnes physiques ou personnes morales), sous réserve que ceux-ci aient établi le bilan de leur troisième exercice commercial. Ils sont nominatifs, inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l’émetteur. Un certificat d’inscription est remis à chaque souscripteur par l’émetteur. Le Décret, repris à l’article D. 223-1 du CMF, précise que ce certificat doit comporter des informations relatives à l’émetteur, des informations relatives au détenteur du bon de caisse et les caractéristiques du prêt. Les émetteurs commerçants doivent également joindre au certificat leurs derniers comptes annuels, dont ils attestent la sincérité.

La maturité des bons est de cinq années au maximum. La rémunération et les modalités d’amortissement sont libres. La cession ne se fait plus par endossement mais selon les nouvelles modalités prévues par le Code civil en matière de cession de créances3.

Minibons. En outre, le législateur a remédié à l’offre des bons de caisse par des plates – formes d’intermédiation entre émetteurs et souscripteurs en créant les minibons, une sous-catégorie de bons de caisse. Les minibons sont ainsi soumis aux dispositions applicables aux bons de caisse et à celles spécifiques prévues aux articles L. 223-6 et suivants du CMF.

Seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons. A la différence des bons de caisse classiques, les minibons peuvent être émis en série et offerts par l’intermédiaire du site Internet d’un prestataire de service d’investissement (PSI) ou d’un conseiller en investissements participatifs (CIP). Le taux d’intérêt applicable doit être fixe et inférieur au taux de l’usure4. Leur cession peut intervenir par le biais d’un dispositif de blockchain et ce dispositif, s’il permet en pratique la négociabilité des minibons, peut d’autant plus brouiller la frontière entre minibons et titres financiers.

Le Décret fixe à 2,5 millions d’euros le montant total maximal d’offres de minibons que peut faire un même émetteur sur une période de douze mois. Il prévoit également, de manière plus surprenante, que les échéances d’amortissement ne peuvent être supérieures à un trimestre et doivent être constantes (ce qui empêche tout remboursement in fine par les émetteurs).

Comme pour les bons de caisse, les émetteurs doivent remettre un certificat d’inscription qui doit en plus comprendre un tableau d’amortissement et des informations relatives au PSI ou CIP en charge de leur offre.

Enfin, la souscription des minibons est limitée « aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant à titre accessoire »5, sans plafond particulier. On jugera en pratique si les acteurs ont privilégié les minibons à d’autres instruments de financement, notamment les obligations. Ces dernières semblent pourtant plus souples dans leurs caractéristiques financières, alors que le statut des PSI ou des CIP est identique au regard de la commercialisation de ces deux instruments et que les bons de caisse et les minibons ne peuvent faire l’objet de démarchage.

Notes

1 Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif (le Décret).
2 Loi 2015-990 du 6 aout 2015.
3 Article 1321 et suivants du Code civil.
4 Soit 13,19% au 4e trimestre 2016.
5 Article L. 511-6 du CMF.

Auteurs

Jérôme Sutour, avocat associé, responsable Services Financiers.

Charles Tissier, avocat, en marchés de capitaux

Financement participatif : entrée en vigueur des bons de caisse 2.0 – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 21 novembre 2016
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