La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financières et indemnitaires qui en découlent ne prospèrent pas toujours : illustration !

11 octobre 2022
Aux termes d’un jugement (n°F21/10553) rendu le 3 juin 2022 et notifié le 22 septembre 2022, concernant une affaire dans laquelle le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté une salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
La salariée sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les demandes qui en découlent (rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis).
L’article-L 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le Conseil de Prud’hommes a considéré, au visa de cet article, que ces demandes étaient prescrites, la saisine du Conseil étant intervenue au-delà du délai de deux ans suivant le premier jour du CDD litigieux.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que la salariée ne démontrait pas que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu’il a remis à la salariée un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Il a donc débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables permettant de l’éclairer sur la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice né d’une remise tardive des documents sociaux
De nouveau, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne justifiait pas le principe et l’étendue du préjudice lié à la remise tardive desdits documents sociaux. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
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Un employeur peut-il se prévaloir d’une transaction signée entre une salariée et l’employeur qui lui a succédé pour faire déclarer irrecevables les demandes de la salariée dirigées contre lui ?
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