La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financières et indemnitaires qui en découlent ne prospèrent pas toujours : illustration !

11 octobre 2022
Aux termes d’un jugement (n°F21/10553) rendu le 3 juin 2022 et notifié le 22 septembre 2022, concernant une affaire dans laquelle le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté une salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
La salariée sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les demandes qui en découlent (rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis).
L’article-L 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le Conseil de Prud’hommes a considéré, au visa de cet article, que ces demandes étaient prescrites, la saisine du Conseil étant intervenue au-delà du délai de deux ans suivant le premier jour du CDD litigieux.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que la salariée ne démontrait pas que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu’il a remis à la salariée un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Il a donc débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables permettant de l’éclairer sur la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice né d’une remise tardive des documents sociaux
De nouveau, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne justifiait pas le principe et l’étendue du préjudice lié à la remise tardive desdits documents sociaux. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Previous Story
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 6,9 % au 1er janvier 2023
Next Story
Un employeur peut-il se prévaloir d’une transaction signée entre une salariée et l’employeur qui lui a succédé pour faire déclarer irrecevables les demandes de la salariée dirigées contre lui ?
Related Posts
Ruptures du contrat de travail et transaction : les écueils à éviter... 15 juillet 2013 | CMS FL
La recherche par l’employeur de l’inopposabilité à son profit d’un accid... 4 avril 2019 | Pascaline Neymond

Détachement transnational de salariés : le rôle du donneur d’ordre renf... 31 juillet 2019 | CMS FL

Accident du travail ou maladie professionnelle : les principales conséquences d... 18 novembre 2014 | CMS FL

Les causes d’annulation des élections professionnelles récemment rappelées ... 7 février 2017 | CMS FL

L’URSSAF à l’assaut du travail dissimulé... 9 novembre 2015 | CMS FL

Demandes provisionnelles devant le BCO du Conseil de prud’hommes : le sala... 26 septembre 2022 | Pascaline Neymond

La signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée du salariÃ... 19 avril 2022 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne
- Actualité sociale de l’été et de la rentrée 2025
- L’IA suspendue : le juge exige la consultation du CSE avant tout déploiement
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur
- Licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle : dans quelles conditions et avec quels effets ?