La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financières et indemnitaires qui en découlent ne prospèrent pas toujours : illustration !
11 octobre 2022
Aux termes d’un jugement (n°F21/10553) rendu le 3 juin 2022 et notifié le 22 septembre 2022, concernant une affaire dans laquelle le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté une salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
La salariée sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les demandes qui en découlent (rappel de salaires, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis).
L’article-L 1471-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le Conseil de Prud’hommes a considéré, au visa de cet article, que ces demandes étaient prescrites, la saisine du Conseil étant intervenue au-delà du délai de deux ans suivant le premier jour du CDD litigieux.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que la salariée ne démontrait pas que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie qu’il a remis à la salariée un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Il a donc débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée n’apportait pas d’éléments matériellement vérifiables permettant de l’éclairer sur la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice né d’une remise tardive des documents sociaux
De nouveau, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne justifiait pas le principe et l’étendue du préjudice lié à la remise tardive desdits documents sociaux. Il a dès lors débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Related Posts
Les SMS, mails, enregistrements et messages vocaux peuvent-ils être utilisés c... 4 janvier 2017 | CMS FL
Consultation d’e-mails par l’employeur: rappel des principes... 11 mai 2017 | CMS FL
SMS, Emails et messages vocaux : les nouveaux moyens de preuve... 3 janvier 2014 | CMS FL
L’action en requalification d’un CDD en CDI se prescrit par 2 ans !... 14 février 2020 | CMS FL Social
Etat des lieux des obligations de vigilance du donneur d’ordre en matière de ... 19 mai 2022 | Pascaline Neymond
Salariés européens travaillant sur le territoire national : l’importance... 16 décembre 2020 | CMS FL Social
Le délai de carence entre deux missions d’intérim : un enjeu judiciaire ... 22 janvier 2021 | CMS FL Social
Panorama du contentieux social : synthèse des décisions obtenues par CMS Franc... 23 juillet 2020 | CMS FL Social
Articles récents
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
- Repos hebdomadaire : la Cour de cassation consacre la semaine civile
- L’inviolabilité du domicile du télétravailleur
- En cas de refus par le salarié inapte d’un poste de reclassement, le médecin du travail doit être à nouveau consulté !
- Le législateur transpose les accords interprofessionnels sur le dialogue social et l’emploi des salariés expérimentés
- Contrats des joueurs esportifs
- Non-respect de la parité entre les femmes et les hommes : pas de remplacement par un suppléant même en cas de démission de l’élu du sexe surreprésenté
