Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

La fin des régimes d’exception mis en place pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19

La fin des régimes d’exception mis en place pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19

Définitivement adopté le 26 juillet dernier, le projet de loi mettant fin aux régimes d’exception mis en place dans le cadre de la crise sanitaire a été déféré devant le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2022 à l’initiative des députés de la NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale). Le Conseil ayant déclaré le projet de loi conforme à la Constitution par une décision rendue le 30 juillet 2022 (n°2022-840 DC), la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 a été publiée au Journal officiel le 31 juillet 2022 et est entrée en vigueur le 1er août 2022.

 

Ce texte met fin au régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire institué par la loi du 31 mai 2021 et au régime de l’état d’urgence sanitaire. De tout l’appareil juridique mis en place pendant la pandémie, seules subsistent trois dispositions.

 

Dispositifs de veille et de sécurité sanitaire : traitement des données personnelles

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2023, des données à caractère personnel concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées, le cas échéant, sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre des systèmes d’information mis en place (outils SI-DEP et Contact Covid).

 

Un décret n° 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid », publié au Journal officiel du 31 juillet 2022 a été pris en ce sens.

 

A compter du 1er février 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, afin de se conformer aux obligations fixées par l’Union européenne (UE), lesquelles permettent aux États membres d’imposer un certificat sanitaire jusqu’au 30 juin 2023, seul le système d’information SI-DEP se poursuivra, avec le consentement des personnes concernées afin de permettre la centralisation des données des tests et la délivrance de justificatifs d’absence de contamination à la Covid-19 et de certificats de rétablissement, justificatifs nécessaires pour voyager dans l’UE.

 

Les données à caractère personnel collectées à ces fins par ce système d’information ne peuvent être conservées qu’avec le consentement des personnes concernées, à l’exception des données nécessaires à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que pour la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, qui peuvent être conservées pour une durée de trois mois après leur collecte.

 

Possibilité d’exiger un test négatif en cas de déplacement en provenance de l’étranger ou des collectivités d’outre-mer

A compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la Covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, le Premier ministre pourra, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente, imposer la présentation d’un test de dépistage négatif aux personnes d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance d’un pays ou d’une collectivité d’outre-mer affecté par l’apparition et la circulation de ce variant. Cette même obligation peut être imposée aux personnels intervenant dans les services de transport concernés.

 

L’application de ce dispositif au-delà de deux mois doit être autorisée par la loi.

 

Entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités d’outre-mer, le Premier ministre pourra imposer par décret la présentation d’un test de dépistage négatif aux personnes d’au moins 12 ans souhaitant se rendre dans l’une de ces collectivités et aux personnels intervenant dans les moyens de transport concernés.

 

Lorsqu’elles sont prises, ces mesures s’exercent selon les règles et les sanctions édictées par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi du 5 août 2021.

 

Réintégration des personnels soumis à l’obligation vaccinale

La nouvelle loi laisse subsister les dispositions issues de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 qui ont institué une obligation vaccinale tant pour les personnels exerçant leur activité dans les établissements de santé que pour certaines professions spécifiques, ainsi que les dispositions prévoyant la suspension de leur contrat de travail dans le cas où ils ne satisferaient pas à cette obligation.

 

Aux termes des nouvelles dispositions légales, lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de Santé, l’obligation vaccinale imposée à certains personnels soignants n’est plus justifiée, celle-ci peut est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnels concernées. Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour refus de vaccination peuvent, dès lors, être réintégrés.

 

Le décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 précise les justificatifs à présenter dans le cadre de la vaccination obligatoire des soignants, hors cas de contre-indication médicale à la vaccination. Ces derniers doivent être en mesure de présenter un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement (validité de quatre mois). Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la présentation de ces documents est contrôlée.

 

Notons enfin que la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, a reconduit le dispositif permettant de placer en activité partielle les salariés qui, en leur qualité de personnes vulnérables, présentent un risque grave de développer une forme grave de Covid-19, pour les heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.

 

Un décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 précise que les salariés placés en activité partielle dans ce cadre, bénéficie d’une indemnité fixée à 70 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Le montant de l’allocation d’activité partielle versé à l’employeur est fixé à 60 % de cette même rémunération.

 

En dernier lieu, un projet de décret définissant des critères permettant d’identifier les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid 19 et pouvant être placés en activité partielle ou en arrêt maladie à ce titre vient d’être transmis début septembre aux partenaires sociaux.

 

Pris pour l’application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ce projet de décret fixe une liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique du 6 octobre 2020, du 29 octobre 2020 et du 11 mai 2021.

 

Afin d’appliquer ces critères de vulnérabilité à la délivrance d’indemnités journalières des travailleurs indépendants, le décret modifie également le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021

Print Friendly, PDF & Email