La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat reconduite en 2020
10 janvier 2020
Instituée par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en réponse au mouvement des « Gilets jaunes », la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) est reconduite dans son principe pour l’année 2020 par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, du 24 décembre 2019 (JO du 27). Retour sur les ajustements apportés par la LFSS pour 2020.
A nouveau en 2020, les employeurs ont la faculté de verser à leurs salariés ou leurs agents une prime exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions.
Quelles sont les conditions de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ?
Les conditions de mise en place de la prime sont identiques à celles qui étaient applicables en 2018. Ainsi, elle peut être instituée par un accord d’entreprise – conclu selon les conditions du droit commun ou par les voies dérogatoires en matière d’intéressement – ou de groupe ou par une décision unilatérale de l’employeur. Dans ce dernier cas, l’employeur doit en informer, avant son versement, le comité social et économique.
Qui peut bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 ?
« La prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de prime » (loi n° 2019-1446, art.7).
Il en résulte qu’elle peut être versée :
-
- aux salariés de droit privé et également aux agents publics des établissements publics ;
-
- aux intérimaires. Lorsqu’une entreprise utilisatrice verse à ses salariés la prime, elle doit en informer l’entreprise de travail temporaire qui verse alors la prime selon les conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice. Il est donc envisageable que les intérimaires ayant travaillé chez plusieurs utilisateurs entre janvier et juin 2020, puissent percevoir plusieurs primes exonérées dès lors que chacune d’elles remplit les conditions prévues par la loi ;
-
- à la condition qu’ils soient présents aux effectifs à la date de versement de la prime.
Comment bénéficier de l’exonération en 2020 ?
L’énumération limitative des critères de modulation
Le montant de la prime ne peut varier entre les bénéficiaires qu’en fonction des trois critères suivants :
-
- la rémunération ;
-
- le niveau de classification ;
-
- la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (temps partiel, entrée en cours d’année).
A la différence de ce qui était prévu en 2018, les critères de modulation sont limitativement énumérés, il n’est donc pas possible de prévoir d’autres critères de modulation que les critères légaux.
L’exigence de mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d’intéressement
Selon la LFSS pour 2020, l’exonération bénéficie aux employeurs « mettant en œuvre un accord d’intéressement (…) à la date de versement de cette prime ». Il en résulte que si l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord d’intéressement pour l’exercice 2020 à la date d’entrée en vigueur de la loi, elle peut en conclure un avant le 30 juin 2020, date limite de versement de la prime.
L’accord d’intéressement doit être en vigueur à la date de versement de la prime. A défaut, la prime versée serait alors soumise à cotisations et à impôt.
Dans les entreprises ayant décidé de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par dérogation à l’article L.3312-5 du Code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans qu’elle puisse être inférieure à un an.
L’allongement de la période de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime « est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020″. A défaut de précision dans la loi, il y a lieu de considérer que la disposition entre en vigueur au lendemain de la publication au journal officiel, soit le 28 décembre 2019. Pour ouvrir droit aux exonérations, la prime doit donc être versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020.
Comme la prime 2019, celle de 2020 :
-
- ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ni à des augmentations de rémunération, ni à des primes, prévus par la loi, par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public ;
-
- ne peut être exonérée que pour les salariés ou les agents publics « ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13″, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.
A LIRE EGALEMENT
A lire également
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021 : quell... 2 août 2021 | Pascaline Neymond
Protection du pouvoir d’achat : les mesures annoncées en Conseil des mini... 12 mai 2022 | Pascaline Neymond
Les précisions du Ministère du travail sur les modalités de versement de la p... 29 avril 2021 | Pascaline Neymond
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en 2020... 30 janvier 2020 | CMS FL Social
PLFR 2021 : La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021... 13 juillet 2021 | Pascaline Neymond
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 est de retour !... 30 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : quatre nouvelles ordonnances pour aider les entreprises à faire face... 2 avril 2020 | CMS FL Social
PLFR 2021 (1ère lecture AN) : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ... 15 juin 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025