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Les élections partielles du CSE : quand et comment les entreprises doivent-elles les organiser ?

Les élections partielles du CSE : quand et comment les entreprises doivent-elles les organiser ?

Il n’est pas rare que les entreprises se questionnent sur l’organisation pratique des élections partielles lorsqu’elles se trouvent dans une situation les obligeant à procéder à de telles élections.

 

En effet, bien que le Code du travail précise que les élections partielles doivent être organisées selon les mêmes modalités que les élections initiales, les entreprises doivent avoir à l’esprit certaines nuances qui ne sont pas expressément prévues par les textes et qui ne vont pas toujours de soi…

 

1) Quand organiser des élections partielles dans l’entreprise ?

 

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si :

 

⇒ Un collège électoral n’est plus représenté ;

 

Si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) est réduit de moitié ou plus ;

 

A moins que ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (1).

 

Il résulte alors de la jurisprudence que l’employeur ne peut prendre l’initiative d’organiser des élections partielles si les conditions posées par le Code du travail ne sont pas réunies (2).

 

La baisse du nombre de membres élus peut notamment trouver son origine dans plusieurs évènements ayant pour conséquence une cessation du mandat :

 

    • démission du mandat de membre élu au CSE ;
    • départ de l’entreprise ;
    • annulation par le juge de l’élection d’un membre pour non-respect des règles relatives à l’égalité hommes-femmes (3) ;

 

En tout état de cause, la jurisprudence récente confirme que l’employeur doit, dans un premier temps, s’assurer qu’il n’est pas possible d’appliquer les règles de suppléance (4) avant de procéder à l’organisation d’élections partielles (5).

 

Ce n’est que lorsque toutes les règles de suppléance ont été épuisées qu’il est possible d’organiser des élections partielles.

 

La seule exception à ce principe concerne l’annulation de l’élection d’un membre du CSE pour non-respect des règles de parité (6). Dans ce cas en effet il n’y a pas lieu d’appliquer les règles de suppléance.

 

2) Quelles sont les modalités d’organisation des élections partielles ?

 

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L.2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (7), à moins que le précédent accord préélectoral n’ait fait l’objet d’une contestation (8).

 

Il n’est donc pas nécessaire d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral en vue des élections partielles. L’employeur devra organiser ces dernières conformément à ce qui était prévu dans le protocole d’accord préélectoral initial.

 

Par ailleurs, un syndicat ne peut demander la négociation d’un nouveau protocole d’accord préélectoral afin d’adapter le nombre de sièges à pourvoir au regard de l’évolution des effectifs de l’entreprise (9).

 

Il reviendra alors à l’employeur de déclencher le processus électoral comme pour les élections initiales, en procédant à une information du personnel par tout moyen permettant de lui conférer date certaine ainsi qu’en invitant les organisations syndicales intéressées (10) pour fixer les modalités d’organisation de l’élection (dates et heures).

 

3) Sur quels sièges portent les élections partielles ?

 

Les sièges visés par les élections partielles vont dépendre de la cause de déclenchement de ces élections.

 

⇒ Si un collège électoral n’est plus représenté, les élections partielles devront permettre de pourvoir les sièges des titulaires et suppléants du collège concerné ;

 

⇒ Si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections porteront sur l’ensemble des sièges, titulaires et suppléants, tous collèges confondus (11).

 

En tout état de cause, l’élection partielle concernera l’ensemble des sièges vacants (titulaires et suppléants), à la date du scrutin, quand bien même certains sièges étaient vacants en raison d’une carence de candidatures lors des élections (12).

 

Les candidats seront alors élus pour la durée du mandat restant à courir.

 

4) Quelles sont les données que l’employeur doit mettre à jour par rapport aux élections initiales ?

 

♦ Mise à jour des listes électorales

 

Au regard du délai qui peut s’écouler entre les élections initiales et l’organisation d’élections partielles, l’employeur devra nécessairement mettre à jour les listes électorales. En effet, il est assez courant que l’entreprise connaisse durant cette période des départs et des arrivées qui ont pour conséquence de modifier la liste des électeurs.

 

Par ailleurs, certains salariés qui ne remplissaient pas les conditions d’électorat (13) et d’éligibilité (14) lors des élections initiales peuvent les remplir à la date du premier tour des élections partielles.

 

De même, il n’est pas impossible que certains salariés aient changé de catégorie professionnelle depuis les élections initiales, ce qui pourrait avoir pour conséquence de les faire relever d’un autre collège électoral.

 

♦ Mise à jour des dates et heures du premier et second tour des élections

 

♦ Eventuelle mise à jour des membres du bureau de vote

 

En fonction de ce que prévoit le protocole d’accord préélectoral initial, il est possible que les membres du bureau de vote changent entre les élections initiales et les élections partielles (notamment du fait de départs et arrivées dans l’entreprise). Dans ce cas, il conviendra de procéder à une nouvelle désignation des membres du bureau de vote avant le premier tour des élections.

 

5) Quelles sont les données que l’employeur n’aura pas à modifier dans le cadre des élections partielles ?

 

♦ La proportion hommes/femmes devant être respectée sur les listes de candidats

 

Pour rappel, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans le cadre des élections, les organisations syndicales doivent présenter une liste de candidats comportant alternativement des candidats des deux sexes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (15). Ce principe s’applique dans chaque collège, aux listes des titulaires et des suppléants du CSE, au premier tour des élections.

 

S’est alors posée la question de savoir si une telle proportion hommes/femmes devait être respectée dans le cadre des élections partielles et si elle devait être recalculée lors de ces élections.

 

Sur ce point, la Cour de cassation est récemment venue préciser que : «dès lors que, en application de l’article L 2314-10 du Code du travail, les élections partielles se déroulent selon les mêmes modalités que pour le renouvellement ordinaire du CSE, sur la base des dispositions en vigueur lors des élections précédentes, c’est-à-dire en respectant les règles de mixité des listes de candidats et les stipulations du protocole préélectoral établi pour les élections initiales, le syndicat qui dépose une liste de candidats en vue des élections partielles doit respecter la proportion femmes-hommes fixée par ledit protocole (16).»

 

Les listes présentées par les syndicats au premier tour des élections partielles devront alors respecter la proportion hommes/femmes déterminée, pour chaque collège, lors des élections initiales.

 

♦ La représentativité syndicale à l’issue du premier tour des élections

 

A l’issue du premier tour des élections partielles, l’employeur pourrait être tenté de recalculer la représentativité syndicale. Cependant, la Cour de cassation a par le passé précisé que les élections partielles ne modifient pas la représentativité des syndicats de l’entreprise qui est acquise pour la durée du cycle électoral (17).

 

Cela signifie alors qu’un syndicat qui franchirait la barre des 10% d’audience au premier tour des élections partielles alors que tel n’avait pas été le cas lors des élections initiales, ne pourrait pas être considéré comme représentatif et ne pourrait désigner de délégué syndical dans l’entreprise.

 

6) Quel est le mode de vote que doit respecter l’employeur dans le cadre des élections partielles ?

 

Dans le cadre de l’organisation d’élections partielles, l’employeur doit, par principe, reprendre les dispositions du protocole d’accord préélectoral initial en ce qui concerne le mode de vote déterminé.

 

Ainsi, il ne sera pas possible de recourir au vote par correspondance si ce dispositif n’est pas prévu dans le protocole d’accord préélectoral initial. Cependant, l’employeur pourrait, semble-t-il, faire le choix de mettre en place un tel dispositif dans les cadre des élections partielles.

 

Dans ce cas, il semble recommandé de procéder à une révision du protocole d’accord préélectoral selon les mêmes modalités que celles requises pour sa conclusion afin d’y insérer le vote par correspondance.

 

De même, si aucun accord sur le vote électronique n’a été conclu dans le cadre des élections initiales, il ne sera pas possible de mettre en place un tel dispositif, à moins de conclure un accord sur ce point ou de le décider par décision unilatérale de l’employeur en amont de l’organisation des élections partielles.

 

7) L’employeur peut-il décider ne pas organiser d’élections partielles ou faire le choix de procéder à un renouvellement du CSE en lieu et place des élections partielles ?

 

Contrairement à la situation dans laquelle l’employeur s’abstient d’organiser les élections en vue de mettre en place le CSE, les salariés ne peuvent faire état d’un préjudice automatique (sauf en cas de disparition de l’ensemble des membres élus) en l’absence d’organisation d’élections partielles. Il revient alors aux requérants de démontrer qu’ils ont subi un préjudice alors même qu’il existe déjà une institution représentative du personnel dans l’entreprise. (18)

 

Par ailleurs, en l’absence d’élections partielles, les membres du CSE et les salariés pourraient alerter l’inspecteur du travail et arguer de l’existence d’un délit d’entrave.

 

Pourrait également être envisagée une action en référé en vue d’obtenir la suspension des consultations du CSE jusqu’à l’organisation d’élections partielles.

 

Enfin, il convient de préciser le fait que l’objet des élections partielles est uniquement de pourvoir des postes vacants jusqu’au terme des mandats en cours et non de renouveler l’instance.

 

Aussi, dès lors que les conditions de l’organisation d’élections partielles sont réunies, l’employeur ne pourra procéder à un renouvellement du CSE en lieu et place des élections partielles au risque d’une annulation de ces dernières.

 

AUTEURS

Christophe GIRARD, Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Lyon

Margaux BONNARD, Avocate, CMS Francis Lefebvre Lyon

 

(1) C. trav., art. L.2314-10.

(2) Cass. soc, 30 novembre 2011, n°11-12.097

(3) Cass. soc, 22 septembre 2021, n°20-16.859

(4) C. trav., art. L.2314-37.

(5) Cass. soc, 18 mai 2022, n°21-11.347

(6) Cass. soc, 22 septembre 2021, n°20-16.859

(7) C. trav., art. L.2314-10

(8) Cass. soc, 15 décembre 2004, n°04-60.058

(9) Cass. soc, 28 février 2018, n°17-11.848

(10) Les organisations syndicales intéressées seront celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (C.trav, art. L.2314-5 du Code du travail).

(11) Circ. DRT 13 du 25-10-1983 n° 2.5.2

(12) Cass. soc, 24 mai 2016, n°15-19.886

(13) C. trav., art. L.2314-18

(14) C. trav., art. L.2314-19

(15) C. trav., art. L.2314-30

(16) Cass. soc, 9 novembre 2022, n°21-60.183

(17) Cass. soc, 13 février 2013, n°12-18.098

(18) Cass. soc, 4 novembre 2020, n°19-12.775

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