Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail (1) – Statut de journaliste (2) – Intervention volontaire du syndicat SNJ (3)

5 novembre 2021
Aux termes d’un jugement qu’il a rendu le 28 octobre 2021, dans une affaire où Rodolphe OLIVIER, Avocat Associé du Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, représentait l’employeur, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté le salarié de sa demande tendant à la nullité (à titre principal) et à l’absence de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) de son licenciement pour inaptitude physique constatée par la médecine du travail et consécutive à un accident du travail (avec impossibilité de reclassement).
Le licenciement pour inaptitude physique d’un salarié consécutivement à un accident du travail est justifié et n’est pas entaché de nullité
Le salarié soutenait que son licenciement était nul (ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse) dès lors qu’il était la conséquence non pas de l’accident du travail dont il a été la victime, mais du déclassement, du dénigrement, de l’isolement et du harcèlement dont il estimait avoir fait l’objet.
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que le salarié (qui versait notamment aux débats l’avis d’inaptitude du médecin du travail, un autre document émanant dudit médecin du travail, une attestation du précédent médecin du travail et les conclusions motivées du « rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ») ne démontrait pas de manière suffisamment probante que son licenciement pour inaptitude physique avait d’autres causes que les séquelles de son accident du travail de 2014 ayant conduit en mai 2018 à un taux d’incapacité de 25%.
Absence de reconnaissance de la qualité de journaliste du salarié pour une durée contractuelle donnée
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a également débouté le salarié de sa demande de reconnaissance du statut de journaliste pour la période contractuelle s’étalant du 1er janvier 1988 au 28 janvier 1992
Le salarié présentait cette demande aux fins de justifier d’une ancienneté plus importante en qualité de journaliste auprès de la commission arbitrale des journalistes chargée de déterminer le quantum de l’indemnité de licenciement globale susceptible de lui revenir.
Etant précisé qu’il justifiait de la qualité de journaliste à compter du 28 janvier 1992, et ce jusqu’à son licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes a notamment relevé, pour débouter le salarié :
-
- que les bulletins de paie produits par le salarié au cours de la période janvier 1988 / janvier 1992 faisaient apparaître les qualifications de « monteur (chef monteur) », « d’agent spécialisé d’émission », « d’intervenant spécialisé », « d’assistant de réalisation (1er assistant) ou « d’adjoint au producteur » qui ne s’entendent pas selon lui de fonctions relevant du statut de journaliste,
-
- que le salarié n’apportait aucun élément probant démontrant que, durant la période considérée, il a exercé des fonctions journalistiques.
Absence de bien fondé de l’intervention volontaire du syndicat SNJ
Par ailleurs, le Conseil de Prud’hommes de Paris a rejeté l’intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes (SNJ).
Ledit SNJ est intervenu volontairement à l’instance aux fins de solliciter la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts et à une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes a débouté le SNJ de ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas au moyen d’éléments probants que « les manquements à l’égard du salarié illustraient une dérive systémique au sein de la société, et qu’ils causeraient ainsi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession de journaliste ».
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