L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
28 novembre 2025
La lutte contre le travail illégal dans le cadre de l’exécution de contrat de prestation de service ou de sous-traitance repose notamment sur un mécanisme de coresponsabilité, en cas d’infraction constatée, des donneur d’ordre et maître d’ouvrage avec leurs cocontractants lorsque les obligations de vigilance ne sont pas respectées.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n°23-14.121), la Cour de cassation précise que, faute de lien contractuel, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu par les obligations de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant.
Cette solution intervient dans un contexte législatif en pleine évolution. En effet, un projet de loi actuellement en discussion au Parlement prévoit d’étendre expressément l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage aux sous-traitants qu’il accepte en application de la loi du 31 décembre 1975 (1).
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L’obligation de vigilance comme instrument de lutte contre le travail dissimulé
L’article L.8222-1 du Code du travail impose à « toute personne » qui conclut un contrat d’un montant d’au moins 5.000 euros HT en vue de l’exécution d’un travail, d’une prestation de services ou d’un acte de commerce, de vérifier que son « cocontractant » est en règle au regard de l’interdiction du travail dissimulé.
Cette vérification s’opère par le recueil de documents obligatoires (2) par le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, notamment une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF (3), à la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution.
Le manquement à cette obligation emporte une solidarité financière du donneur d’ordre ou maître d’ouvrage au paiement des impôts, taxes et cotisations ainsi que le remboursement des aides publiques indûment perçues dus par « celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé »(4).
L’obligation de vigilance s’analyse donc comme une mesure de prévention, venant dissuader les entreprises de fermer les yeux sur les pratiques de leurs partenaires.
Toutefois, la question de son champ d’application dans les chaînes de sous-traitance demeurait délicate : le maître d’ouvrage est-il tenu de vérifier la situation du sous-traitant de son cocontractant ?
L’URSSAF et la cour d’appel d’Amiens (5) ont estimé que le maître d’ouvrage ayant expressément accepté le sous-traitant et le paiement direct en sa faveur conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il existait un lien contractuel entre eux, justifiant l’application de l’obligation de vigilance.
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Une obligation limitée aujourd’hui au cocontractant direct
La deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt d’appel, énonçant que :
« pour l’application de l’article L.8222-1 du code du travail, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu à une obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant. »
La Cour précise ainsi l’articulation entre les articles 1199 du Code civil, les articles L.8222-1 et L.8222-2 du Code du travail ainsi que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle rappelle que les conventions « n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » et que la simple acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement ne suffisent pas à créer un lien contractuel entre un maître d’ouvrage et un sous-traitant.
La Haute juridiction en déduit que l’obligation de vigilance, et en conséquence la solidarité financière, s’arrête au cocontractant direct.
Cette décision apparaît cohérente dès lors que l’article L.8222-1 du Code du travail et les textes réglementaires attachés visent expressément, en leur version actuellement en vigueur, le « cocontractant ».
Toutefois, le projet de loi portant diverses mesures de lutte contre les fraudes sociales et fiscales introduit, en son article 22, un nouvel article L.8222-1-1 du Code du travail qui imposerait au maître d’ouvrage une obligation de vigilance périodique à l’égard des sous-traitants qu’il accepte, y compris lorsqu’ils ne sont pas ses cocontractants directs.
Ainsi, si la jurisprudence actuelle consacre encore une interprétation stricte du champ d’application de l’obligation de vigilance, le législateur s’oriente vers un élargissement substantiel du périmètre de responsabilité du maître d’ouvrage dans les chaînes de sous-traitance.
Si ce texte devait être adopté en l’état, il modifierait profondément la portée pratique de la décision commentée.
Les entreprises doivent donc anticiper un renforcement important de leurs procédures internes de contrôle et de collecte documentaire afin de sécuriser leurs opérations et limiter les risques de solidarité financière.
Rappelons également que le maître d’ouvrage n’est déjà actuellement pas complètement exonéré de responsabilité envers son sous-traitant indirect.
En effet, il doit, dès qu’il est informé par écrit (6) d’une situation de travail dissimulé (7), d’emploi d’étrangers non autorisé à travailler (8), de non-paiement du salaire (9), d’hébergement vétuste (10) ou d’infraction à la législation du travail (11) impliquant son cocontractant, un sous-traitant ou un subdélégataire, enjoindre sans délai son cocontractant d’y mettre fin, sous peine d’être tenu financièrement solidaire avec son cocontractant.
Par ailleurs, en matière de détachement de salariés étrangers en France, le législateur a expressément imposé au maître d’ouvrage de vérifier les déclarations préalables au détachement (déclaration sipsi) établies par « chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance » (12).
AUTEURS
Maïté Ollivier, Avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Maud Rozenek, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
1) Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, texte adopté par le Sénat le 18 novembre 2025
(2) Listés aux articles D. 8222-5 pour les cocontractants établis France et D. 8222-7 pour les cocontractants établis à l’étranger
(3) CSS, art. L. 243-15
(4) C. trav., art. L. 8222-2
(5) CA Amiens, 2 févr. 2023, n°21/04339
(6) Par un agent de contrôle de l’inspection du travail ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel
(7) C. trav., art. L. 8222-5
(8) C. trav., art. L. 8254-2-1
(9) C. trav., art. L.3245-2
(10) C. trav., art. L. 4231-1
(11) C. trav., art. L. 8281-1
(12) C. trav., art. L. 1262-4-1
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