Retraite des avocats : la clause de stage porte atteinte à la Convention EDH
17 mai 2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, affirme, pour la première fois, qu’un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés. Elle en déduit que le dispositif de « clause de stage » prévu par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est contraire au droit au respect de ses biens. L’arrêt sera publié au rapport.
Un avocat a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la Caisse nationale d barreaux français (CNBF) et obtenu non pas une pension de retraite, mais une allocation du minimum vieillesse, au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance minimale de soixante trimestres.
Le régime d’assurance vieillesse de base des avocats prévoyait en effet un dispositif dit de “clause de stage”, fixant une durée d’assurance minimale pour obtenir une pension de retraite.
Ce dispositif a été supprimé par la loi du 23 décembre 2016. La cour d’appel a confirmé que le demandeur ne justifiait pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres et ne pouvait donc obtenir une pension de retraite.
La Cour de cassation a relevé d’office la question de la conformité du dispositif de “clause de stage”, à l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect des biens.
Le dispositif de “clause de stage” du régime d’assurance vieillesse de base des avocats, désormais abrogé, est contraire à l’article 1er du Protocole additionnel.
En effet, un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés.
Le dispositif de la “clause de stage” porte une atteinte excessive au droit au respect des biens. Il contribue à l’équilibre financier du régime de retraite de base des avocats mais il ne garantit pas une proportion raisonnable entre les cotisations versées et l’allocation du minimum vieillesse perçue.
Ces règles auront vocation à régir les régimes de retraite à caractère essentiellement contributif.
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