Transfert conventionnel des contrats de travail : l’entreprise entrante est redevable du paiement des JRTT non pris à la date du transfert

13 juillet 2021
Dans une affaire suivie par le Cabinet CMS Francis Lefebvre, le CPH de Nîmes s’est prononcé, aux termes d’un jugement rendu le 1er juillet 2021, sur la problématique suivante : en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, qui de l’entreprise sortante ou de l’entreprise entrante doit régler les jours de RTT acquis chez la sortante, et pris chez l’entrante ?
Les faits
Les salariés d’une entreprise, dont Rodolphe Olivier et Karim Benkirane assuraient la défense, bénéficiaient historiquement, au sein de cette entreprise, de 11 jours par an dits de RTT, qu’ils posaient tous au même moment de l’année, lorsque le client au sein duquel ils étaient affectés fermait son site. Ces jours dits de RTT leur était bien évidemment rémunérés.
Le 1er décembre 2018, cette entreprise a perdu le marché avec ce client.
Au jour de la perte de ce marché, les salariés disposaient d’un solde de 5 jours dits de RTT qu’il leur appartenait de prendre au cours du mois de décembre 2018.
Les salariés ont effectivement pris ces jours de repos au mois de décembre 2018. Pour autant, aucune rémunération ne leur a été assurée en contrepartie.
L’entreprise sortante, défendue par notre Cabinet, soutenait que ces 5 jours devaient être payés non pas par elle, mais par l’entreprise entrante. Pour sa part, l’entreprise entrante soutenait l’inverse.
La solution du CPH de Nîmes
Les demandes des salariés (rappel de salaires et de congés payés y afférents, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, etc. …) ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de l’entreprise entrante.
Le CPH a donc débouté les salariés des demandes qu’ils formulaient à l’encontre de l’entreprise sortante, et a mis celle-ci hors de cause, dès lors qu’au moment de la prise des jours litigieux elle n’était plus leur employeur.
Il a en revanche fait droit, dans une très large partie, aux demandes des salariés et condamné pour ce faire l’entreprise entrante.
Related Posts
La rupture conventionnelle : rappel des derniers enseignements jurisprudentiels... 20 octobre 2015 | CMS FL

La faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences pécuniaires... 24 mars 2015 | CMS FL

Précisions sur le délai de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin... 11 avril 2022 | Pascaline Neymond

Le transfert des contrats de travail continue de nourrir la jurisprudence... 15 mai 2023 | Pascaline Neymond

Modalités de vote au sein du comité de groupe : les précisions du Tribunal ju... 30 septembre 2021 | Pascaline Neymond

Négociation dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans délégué synd... 28 mars 2018 | CMS FL

Salarié inapte : Faut-il toujours lui notifier les motifs s’opposant à son r... 23 mars 2022 | Pascaline Neymond

L’incidence du maintien des garanties de frais de santé sur le certificat... 10 juin 2014 | CMS FL
Articles récents
- La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
- Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »