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L’activité d’élevage d’alpagas est compatible avec l’implantation d’une centrale solaire au sol!

L’activité d’élevage d’alpagas est compatible avec l’implantation d’une centrale solaire au sol!

Par trois arrêts rendus le 15 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pris position sur la compatibilité d’un projet de centrale solaire au sol avec une zone agricole (CAA Bordeaux, 15 mars 2018, n°16BX02223, 16BX02224, 16BX02256).

En l’espèce, la société Photosol a sollicité et obtenu un permis de construire autorisant la réalisation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole sur des parcelles d’élevage.

Les opposants au projet ont alors formé un recours en annulation à l’encontre dudit permis de construire auprès du tribunal administratif de Poitiers en soutenant, notamment, qu’il était illégal dès lors que la réalisation d’un tel projet de centrale solaire au sol exclurait le maintien d’une activité agricole significative, pourtant indispensable en zone agricole.

Cette argumentation ayant été rejetée en tous points par le tribunal administratif de Poitiers, les opposants au projet ont ensuite interjeté appel des jugements du 12 mai 2016 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux en maintenant l’intégralité de leurs écritures de première instance.

La Cour a confirmé la position du juge de première instance et écarté l’argumentation des appelants aux termes d’un arrêt particulièrement motivé, s’inscrivant dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2017 (CE, 8 février 2017, n°395464). En effet, par cette décision, la Haute juridiction administrative avait eu l’occasion de rappeler que l’implantation d’une centrale solaire au sol en zone agricole impliquait le maintien d’une activité agricole significative, lequel supposait d’apprécier la réalité des activités exercées sur la zone concernée ou qui auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

Reprenant l’ensemble des critères de la décision susvisée (superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux), et après avoir relevé que le projet se situait sur des prairies d’élevage, la Cour a pris soin de préciser que le projet de centrale solaire porté par la société bénéficiaire du permis de construire permettait que cette activité agricole soit non seulement maintenue par la poursuite d’un élevage d’alpagas, mais également développée grâce à la création de prairies mellifères sur une partie des terrains.

Pour la Cour, « il n’est pas établi que l’activité pastorale envisagée, susceptible de permettre une extension du troupeau d’alpagas, serait incompatible avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque, laquelle a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux ».

Elle a ainsi considéré qu’une centrale solaire au sol, qui est une construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), pouvait être régulièrement implantée en zone agricole dès lors qu’une activité agricole, telle une activité d’élevage d’alpagas, pouvait être exercée de façon significative et non de façon artificielle.

 

Auteurs

Céline Cloché-Dubois, avocat counsel, droit de l’urbanisme et de l’environnement

Clotilde Laborde, avocat, droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement

 

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