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Nom de domaine : l’action en concurrence déloyale ne peut être rejetée pour défaut d’originalité de l’appellation

Nom de domaine : l’action en concurrence déloyale ne peut être rejetée pour défaut d’originalité de l’appellation

La société Pressimmo on line est titulaire de la marque « Lacoteimmo » ainsi que des noms de domaine « lacoteimmo » en « .com » et en « .fr ». Elle a découvert qu’une société tierce utilisait de son côté un signe identique, réservé à titre de nom de domaine avec l’extension « .net ».


La société Pressimmo on line a donc agi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui l’avait déboutée de l’ensemble de ses prétentions (Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-18.470). Si la cassation sur la question du droit des marques n’appelle pas de remarques particulières, s’agissant d’une question procédurale, les motifs de cassation fondés sur la concurrence déloyale méritent d’être soulignés.

En effet, la Cour d’appel, procédant par analogie avec le droit des marques, avait estimé que le nom de domaine revendiqué devait présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne pouvait prétendre avoir un rôle d’identification, et en conséquence « ne [pouvait] être protégé de concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ».

Cette approche, bien que tentante, est censurée par la Cour de cassation qui rappelle le caractère subsidiaire de l’action en concurrence déloyale laquelle est « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif ». La Cour de cassation en tire la conséquence que « le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion ».

Cet arrêt nous rappelle ainsi que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne sanctionnent pas la même situation : la première sanctionne l’atteinte à un effort de création récompensé par un titre ou un droit de propriété intellectuelle alors que l’autre sanctionne l’opérateur indélicat qui en reprenant fautivement des éléments exploités par un concurrent est susceptible de détourner indûment la clientèle de ce dernier.

 

Auteur

Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies

 

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