Contentieux des contrats de gérance de succursale : compétence commerciale ou compétence prud’homale ?
31 juillet 2015
Les contentieux ayant trait à l’application du régime des gérants de succursale des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail tendent à se développer et posent de façon récurrente la question de la juridiction compétente pour connaître de ces litiges.
Les seules règles de compétence prévues par les textes concernent les gérants de succursales de commerce de détail alimentaire visés aux articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail.
L’article L. 7322-5 du Code du travail prévoit ainsi que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux « modalités commerciales d’exploitation des succursales » tandis que les litiges propres aux conditions de travail des gérants relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
La jurisprudence a étendu l’application de ces dispositions aux gérants des succursales autres que ceux des commerces de détail alimentaire.
Un arrêt récent du 14 janvier 2015 vient de confirmer cette position (Cass. Soc, 14 janvier 2015, n°13-20.707).
Dans cette affaire, une société de distribution assigne une société dite « concessionnaire » devant le tribunal de commerce et formule plusieurs demandes découlant du contrat de concession qui les unit.
Le gérant de la société défenderesse revendique alors l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail à son profit.
Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent et juger que le litige relevait de la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel retient, au regard des dispositions de l’article L. 7321-2 du Code du travail, que le contrat dit de concession recelait une étroite dépendance économique du « concessionnaire » à l’égard du « concédant« .
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui rappelle ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le tribunal de commerce est compétent dès lors que le litige concerne un gérant de succursale qui exerce son activité hors d’un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l’article L. 7321-2 du Code du travail, et « porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail« .
Auteurs
Pierre-Jean Sinibaldi, avocat associé en droit social
Virginie Séquier, avocat en droi social
A lire également
Procédure de recours contre l’avis ou les avis du médecin du travail : l’o... 12 janvier 2018 | CMS FL
Le nouveau régime du travail dominical et en soirée issu de la loi Macron... 7 octobre 2015 | CMS FL
Contrats innommés : ce qui va sans dire ira toujours mieux en le disant... 6 juillet 2018 | CMS FL
Licenciement d’un salarié protégé et enquête préalable : la prudence s&rs... 24 mars 2020 | CMS FL Social
Chute des commandes justifiée par la conjoncture économique : rejet de la qual... 28 juillet 2015 | CMS FL
Droit bancaire : précisions sur les actions en contestations relatives à un TE... 10 mai 2016 | CMS FL
Se défaire d’une activité non-profitable : l’impossible arbitrage ?... 2 novembre 2016 | CMS FL
Salariés protégés : une immunité disciplinaire ?... 29 avril 2015 | CMS FL
Articles récents
- Transfert d’entreprise : étendue des obligations et responsabilités du repreneur en matière de discrimination
- Maladie et congés payés : focus sur les modalités d’application du délai de report
- Zoom sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice : qui doit négocier, quand, comment et sur quoi ?
- Quels outils de management package pour les jeunes pousses ?
- Nouvelle formalité obligatoire pour les employeurs concernant l’exposition aux risques des salariés
- La décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 : le retour d’un nationalisme juridique ?
- La rupture du contrat de travail pour inaptitude après refus d’une proposition de reclassement
- L’accord conclu dans le périmètre d’une UES est un accord d’entreprise
- Activités sociales et culturelles : la condition d’ancienneté est illicite
- Anticiper le statut collectif applicable à la NewCo