Copilot 365 n’est pas un projet important rendant nécessaire la consultation du CSE
12 mars 2026
Tout projet de déploiement d’un logiciel d’intelligence artificielle auprès des salariés ne rend pas nécessaire la consultation du CSE.
S’il est rationnel de le concevoir, il n’est pas négligeable de le voir juger après une série de décisions qui ont ordonné en référé la consultation de l’instance représentative du personnel (v. encore TJ Nanterre, ord. réf., 29 janvier 2026, n° 25/02856).
Le tribunal judiciaire de Paris (TJ de Paris, référé, 10 février 2026, n° 25/57412) s’est prononcé en l’occurrence à propos de l’utilisation de Copilot 365, outil proposé par Microsoft qui fournit un service d’agent conversationnel susceptible d’aider les salariés dans la réalisation de certaines de leurs tâches.
Le CSE avait provoqué sa consultation en désignant un expert, se plaçant, pour y prétendre, sur le terrain d’un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés pouvant faire usage de Copilot 365.
Ecartant l’existence d’un projet important, le tribunal en justifie par deux raisons qui sont autant de motifs qui auraient suffi, chacun, à fonder l’annulation de la délibération du CSE.
La première est que l’outil proposé aux salariés l’était dans une phase d’expérimentation devant durer quatre mois sur la base, qui plus est, du volontariat. C’est là un fait justificatif du défaut de consultation au stade préparatoire d’un projet : la consultation n’a pas de raison d’être lorsque la technologie est appliquée en phase pilote pendant une durée limitée et que la décision n’est pas encore prise de la déployer de manière effective.
La Cour de cassation considère d’ailleurs, plus généralement, que le caractère temporaire d’une mesure prive d’importance l’aménagement qu’elle apporte aux conditions de travail (v. par exemple Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-26.248). Tout au plus, dans l’hypothèse où l’expérimentation perdurerait avec le risque que l’instance soit mise devant le fait accompli, celle-ci pourrait légitimement prétendre être consultée (TJ Nanterre, ord. réf., 14 février 2025, n° 24/01457).
Cela souligne, au passage, l’intérêt qu’il peut y avoir d’informer le CSE en amont de la mise en œuvre d’une phase de test, ce que des accords collectifs récents prévoient, l’instance informée étant moins encline à réclamer d’être consultée tant que l’expérimentation est en cours.
La seconde raison tient aux conditions de la consultation, qui n’étaient pas en l’espèce caractérisées. Il est relevé, d’une part, que l’impact sur la santé des salariés, au demeurant volontaires, ne peut pas être préjugé à partir d’allégations relatives à une hypothétique disqualification ou disparition de postes ou à une prétendue intensification du travail. Et il est considéré, d’autre part, que l’impact sur les conditions de travail était très limité, le projet d’utilisation de l’agent conversationnel ne concernant pas des tâches précises, ni des postes de travail spécifiques, et n’ayant pas d’effet sur l’organisation du travail.
Le juge des référés observe en outre qu’une « augmentation de la productivité ne peut être considérée en soi comme étant générative de risques pour la santé et la sécurité des salariés ». La réflexion est juste et opportune car, s’il est exact que la mise en place d’outils d’intelligence artificielle s’inscrit dans une recherche d’amélioration de la productivité, celle-ci n’a pas nécessairement, mécaniquement, pour effet de générer des risques psychosociaux. L’introduction d’une nouvelle technologie peut susciter des interrogations, voire des craintes ; elle n’est pas pour autant elle-même un facteur de risques psychosociaux.
Faute dès lors d’incidence sur la santé ou sur les conditions de travail de la possibilité donnée aux salariés d’utiliser Copilot 365, possibilité s’accompagnant de sessions de formation pour les utilisateurs, le projet de l’employeur ne caractérisait pas un projet important exigeant une consultation du CSE, laquelle aurait été de toute façon prématurée au stade de l’expérimentation.
La solution aurait-elle été différente si le CSE avait fondé sa décision de recourir à une expertise, non sur le cas de consultation tenant à un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, mais sur celui relatif à l’introduction d’une nouvelle technologie ?
Il faut ici être rigoureux : les technologies de l’intelligence artificielle peuvent certainement être regardées comme des nouvelles technologies au sens de l’article L. 2312-8, II, 4°, du Code du travail ; pour autant, toute introduction de technologies faisant appel à l’intelligence artificielle ne constitue pas indistinctement une introduction de nouvelle technologie pour l’application de cette disposition. La consultation n’a juridiquement de raison d’être que si la technologie a des répercussions prévisibles sur le travail ou sur les travailleurs.
C’est une condition, de manière générale, de la compétence consultative du comité social et économique : celui-ci n’a pas vocation à être consulté sur toute espèce de projet lié à l’activité de l’entreprise mais uniquement sur ceux qui concernent, d’une manière ou d’une autre, le collectif des salariés ou qui affectent une partie d’entre eux.
S’il est vrai que l’article L. 2312-8, II, 4° n’identifie pas, à cet égard, d’effet particulier, ce n’est pas parce qu’il serait inutile d’en établir l’existence mais pour ne pas préjuger des répercussions que les nouvelles technologies sont susceptibles d’avoir sur la situation des salariés. En cela, les conséquences peuvent porter sur la santé et la sécurité ou sur les conditions de travail ; elles peuvent aussi affecter l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation.
Il reste que, même dans cette optique plus ouverte, les constatations du juge des référés font apparaître que l’introduction de Copilot 365 n’a pas d’impact précisément identifié sur le travail ou sur les travailleurs et que, en l’absence de risque qui ne soit pas purement hypothétique, le CSE ne pouvait en toute hypothèse imposer sa consultation.
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