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Covid-19 : nouvelles mesures de gestion de crise sous le signe de la vigilance

Covid-19 : nouvelles mesures de gestion de crise sous le signe de la vigilance

C’est dans un climat tendu que l’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 5 novembre 2021, le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

L’objectif de ce projet de loi, rappelé dans l’étude d’impact, est de maintenir une grande vigilance face à un contexte sanitaire « encore très incertain » en raison, notamment, du risque de rebond épidémique mais aussi d’émergence d’un nouveau variant. Cet objectif central de vigilance explique le choix du gouvernement d’exclure la levée des mesures de prévention actuelles ainsi que la teneur générale des dispositions prévues, permettant essentiellement de prolonger, voire de durcir les dispositifs en vigueur.

 

La procédure législative a toutefois été marquée par d’âpres oppositions entre les deux assemblées qui ne sont pas parvenues à s’entendre sur un texte commun.

Saisi le jour même de l’adoption définitive du texte, le 5 novembre, le Conseil constitutionnel, qui a rendu sa décision le 9 novembre (n° 2021-828 DC), n’a pas remis en cause les dispositions relatives à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et du régime de sortie de crise dont l’inconstitutionnalité avait été soulevée.

Le Conseil a en effet retenu que ces dispositions opéraient une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toute personne résidant sur le territoire de la République.

 

En revanche, ont été censurées les mesures permettant :

 

    • Aux directeurs d’établissements scolaires d’accéder à des données de santé concernant les élèves et de procéder à leur traitement aux motifs que ces dispositions permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, que ces données sont accessibles non seulement aux directeurs d’établissements mais aussi à toutes les personnes qu’ils habilitent à cet effet et que le législateur n’a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions ;
    • Au gouvernement de légiférer par ordonnance sur l’APLD et l’indemnité complémentaire employeur en matière d’arrêts de travail dérogatoires au motif que ces dispositions ont été introduites par la voie d’amendements parlementaires et non par le gouvernement comme le prévoit l’article 38 de la Constitution.

 

La loi de vigilance sanitaire n°2021-1465 du 10 novembre 2021 a été publiée au journal officiel du 11 novembre. Tour d’horizon de ses principales dispositions.

 

Prolongation du dispositif temporaire permettant de déclencher l’état d’urgence sanitaire

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a institué un dispositif temporaire permettant de déclarer l’état d’urgence sanitaire par décret pour une durée d’un mois. Ce dispositif devait en principe prendre fin le 31 décembre 2021.

La loi du 10 novembre prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 le dispositif permettant au gouvernement de déclencher l’état d’urgence sanitaire pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19. Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur en Guyane et en Martinique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Prolongation du régime organisant la sortie de crise sanitaire

Le régime de sortie de crise sanitaire institué par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, qui avait pris le relais de de l’état d’urgence sanitaire, devait en principe prendre fin le 15 novembre 2021.

Ce régime de sortie de crise sanitaire est prolongé jusqu’au 31 juillet 2022. Le gouvernement est donc autorisé, dans certaines conditions, à prendre par décret des mesures notamment pour réglementer ou interdire la circulation ou l’accès aux moyens de transport, réglementer l’ouverture au public de certains établissements et les rassemblements, subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès à certains lieux, établissements, ou évènements.

 

Deux garde-fous sont néanmoins prévus afin d’encadrer l’adoption par le gouvernement de telles mesures :

 

    • Le gouvernement doit justifier de l’adoption de ces mesures au regard de « la situation sanitaire » mais aussi de « la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
    • Le gouvernement doit remettre au Parlement des rapports périodiques, avant le 15 février 2022, puis avant le 15 mai 2022, pour exposer les mesures prises, leur impact sur les indicateurs sanitaires ainsi que les raisons de maintien de certaines mesures. Un rapport d’étape est également requis chaque mois sur ces mesures. Ces informations sont également communiquées chaque mois au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape jusqu’au 31 juillet 2022.

 

 

Mesures relatives au passe sanitaire

Le passe sanitaire constitue l’une des mesures emblématiques susceptible d’être mise en place par décret dans le cadre du régime de sortie de crise sanitaire. Ainsi, le gouvernement a la possibilité de maintenir l’exigence de présentation du passe sanitaire pour l’accès à certains lieux jusqu’au 31 juillet 2022.

La loi du 10 novembre 2021 durcit les sanctions pénales applicables en cas de fraude au passe sanitaire.  Pour rappel, la loi prévoyait déjà que le fait de transmettre à un tiers ou d’utiliser de manière frauduleuse un passe sanitaire authentique était passible d’une amende de 750 €.

La loi ajoute une troisième infraction sanctionnant la commission, l’usage, la procuration ou la proposition d’un faux passe sanitaire par cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

 

Mesures relatives au certificat de contre-indication à la vaccination

Dans le cadre de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire ou de l’obligation de vaccination, la loi prévoit la possibilité de présenter un certificat de contre-indication à la vaccination. Le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie est désormais autorisé à le contrôler en prenant en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et le motif de contre-indication.

 

Mesures relatives aux services de santé au travail (SST)

L’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 a défini les modalités de participation des SST à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 par la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion, l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et l’adaptation de leur organisation, ainsi que par la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

Ce texte autorisait également le médecin du travail à prescrire et, le cas échéant, à renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 et à établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. Ces mesures ont pris fin le 30 septembre 2021.

La loi « Vigilance sanitaire » réactive l’ensemble de ces mesures jusqu’au 31 juillet 2022.

 

Mesures relatives à l’activité partielle modulée

L’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 avait prévu la possibilité de moduler le taux de l’allocation d’activité partielle en fonction de l’impact de la crise sanitaire sur les secteurs d’activité et les caractéristiques des entreprises. La possibilité de fixer par décret des taux majorés s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2021.

La loi du 10 novembre 2021 prolonge cette faculté de modulation du taux de prise en charge de l’activité partielle par l’Etat jusqu’au 31 juillet 2022 pour les demandes d’indemnisation adressées à l’agence de services et de paiement (ASP) jusqu’à cette date.

 

Mesures relatives au placement en activité partielle des salariés vulnérables et des parents d’enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement

L’article 20 de la loi du 25 avril 2020 permettait jusqu’au 31 décembre 2021, le placement en activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

 

    • salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection par la Covid-19 ;
    • parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap, faisant d’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

 

Cette mesure est prolongée jusqu’au 31 juillet 2022.

 

On le voit la loi de vigilance sanitaire prolonge un grand nombre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid19, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021. Elle prolonge également les dispositions relatives à l’obligation de présentation du passe sanitaire et à l’obligation vaccinale initialement applicables jusqu’au 15 novembre 2021.

Une incertitude demeure cependant concernant les dispositifs permettant d’adapter le versement de l’indemnité complémentaire légale par l’employeur dans le cas des arrêts dérogatoires et le régime de l’APLD qui ont été censurés par le conseil constitutionnel. Il n’est en effet pas certain qu’il soit possible d’inscrire à l’agenda législatif de nouvelles lois d’habilitation permettant au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures dans ces deux domaines compte tenu de l’agenda du Parlement qui devra suspendre prématurément ses travaux à l’approche des élections présidentielles.

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