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Covid-19 : publication de la loi relative à la gestion de sortie crise sanitaire !

Covid-19 : publication de la loi relative à la gestion de sortie crise sanitaire !

Au lendemain de l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes majeures et compte tenu de la baisse continue du nombre de cas de Covid-19, la France entame sa sortie de crise sanitaire. La publication le 1er juin 2021 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise le dispositif juridique applicable à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire qui a expiré le 1er juin 2021. Deux décrets et trois arrêtés parus au Journal officiel du 2 juin 2021 en précisent certaines modalités d’application.

Fortement inspiré de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 qui a organisé la première sortie de la crise sanitaire après la fin de l’état d’urgence proclamé par la loi du 23 mars 2020, ce nouveau texte a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, qui a émis une unique réserve d’interprétation concernant les dispositions relatives à la conservation des données personnelles (décision n°2021-819 DC du 31 mai 2021). Présentation des principales mesures de la loi.

 

I – Les mesures que le Gouvernement peut prendre, du 2 juin au 30 septembre 2021, pour lutter contre la crise sanitaire

Le Premier ministre conserve du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021, la faculté d’imposer par décret, après avis du ministre chargé de la Santé, des mesures visant à restreindre ou interdire la circulation des personnes et l’ouverture au public de certains établissements dans les territoires justifiant d’une circulation active du virus. Ces mesures concernent quatre cas particuliers :

 

    • la règlementation de la circulation des personnes et des véhicules terrestres, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage, et le cas échéant, pour les seuls transports aériens et maritimes, la possibilité de les limiter à un motif impérieux familial, professionnel ou de santé ;
    • la règlementation de l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public et des lieux de réunion, à l’exception des locaux d’habitation, ainsi que la fermeture provisoire d’un lieu qui, du fait de son activité, ne permet pas de garantir les mesures de prévention de propagation du virus, ou dans les zones dans lesquelles le virus circule activement ;
    • la restriction des déplacements durant le couvre-feu, dont la plage horaire est actuellement fixée entre 21h et 6h sera comprise entre 23h et 6h du 9 au 30 juin au plus tard, sauf pour les territoires présentant une forte circulation du virus. Le Préfet peut être autorisé par le Premier ministre à lever cette mesure par anticipation lorsqu’une faible circulation du virus est constatée ;
    • les rassemblements, réunions et activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

 

Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 précise certaines des modalités d’application de ces dispositions.

 

Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des territoires dans lesquels l’état d’urgence est toujours en vigueur, tels que la Guyane jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

 

On observera que les pouvoirs ainsi conférés au Premier ministre sont identiques à ceux qu’il détenait dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

Subordination de l’accès à certains lieux à la présentation du Pass sanitaire

A compter du 2 juin et jusqu’au 30 septembre 2021, le Premier ministre peut par décret, imposer la présentation d’un examen de dépistage virologique, d’un justificatif vaccinal ou d’un certificat de rétablissement après contamination dans deux cas :

 

    • pour les personnes se déplaçant en provenance ou à destination de la France métropolitaine, la Corse ou des départements d’outre-mer (décret n°2021-699 du 1er juin 2021) ;
    • pour l’accès aux lieux, établissements ou événements impliquant un grand rassemblement de personnes pour des activités de loisirs, des foires ou salons professionnels. Cette règlementation prend en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés.

 

La présentation du résultat peut se faire sur papier ou sous format numérique.

Dans ces deux cas uniquement, la présentation de ces documents peut être exigée par les autorités compétentes, déterminées par décret. Le fait de conserver ou de réutiliser ces documents à d’autres fins ou de les demander dans une situation non visée par les textes pourra faire l’objet d’une sanction pénale s’élevant à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a estimé que la notion de « grand rassemblement » mentionnée dans la loi sans chiffrer le nombre minimal de personnes était suffisamment précise. Il juge également que la notion d’« activité de loisirs », qui exclut les activités syndicales, cultuelles ou politiques n’est ni imprécise ni ambigüe.

Les modalités d’habilitation, personnes et services habilités et autorisés à contrôler ces documents sont déterminés par décret.

Enfin, le Préfet est habilité à prendre toute mesure générale ou individuelle d’application des dispositions prises par le Premier ministre pour règlementer la circulation des personnes et des véhicules, l’ouverture au public de certains établissements, les rassemblements de personnes. En outre, lorsque ces mesures s’appliquent sur un territoire ne dépassant pas le département, le Préfet peut être habilité à en décider lui-même.

Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

 

Conservation des données de santé collectées aux fins de lutte contre l’épidémie

L’article 7 de la loi porte de trois mois à 20 ans la durée de conservation des données de nature médicale collectées par le système national de données de santé (SNDS) aux fins de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local et visant à permettre la recherche contre la propagation du virus.

Le Conseil constitutionnel a estimé que si cette durée de conservation porte atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, elle est toutefois justifiée et proportionnée en ce qu’elle vise à une meilleure connaissance du virus et poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Par ailleurs, les finalités du traitement sont limitativement énumérées, toute utilisation ou transfert à des fins commerciales étant prohibé. L’accès à celles-ci est soumis à une autorisation ou déclaration préalable de la CNIL et limité à des personnes soumises au secret professionnel, le SNDS ne contenant par ailleurs ni les noms, ni les prénoms, adresses ou numéro de sécurité sociale des intéressés. Enfin, elles sont traitées sous une forme statistique garantissant l’anonymat, et toute collecte doit faire l’objet d’une information individuelle de la personne concernée.

Dès lors, sous réserve qu’aucune coordonnée téléphonique ou électronique ne soit transmise, le Conseil constitutionnel a jugé que ces mesures garantissaient le respect de la vie privée des personnes concernées.

 

II – Prolongation de certaines mesures dérogatoires en matière sociale

La loi prévoit également la prolongation de certaines mesures dérogatoires mises en œuvre par voie d’ordonnances jusqu’au 30 septembre 2021. Sont notamment concernées :

 

    • les règles fixées par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à la possibilité de conclure un accord collectif fixant pour les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, le nombre de renouvellements, le calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels ce délai n’est pas applicable ;
    • les dispositions de l’article 52 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, relatives au prêt de main d’œuvre à but non lucratif qui permettent de conclure une seule convention de mise à disposition pour plusieurs salariés, la possibilité de ne fixer dans l’avenant au contrat de travail que le volume horaire hebdomadaire des salariés mis à disposition et non les horaires d’exécution du travail, ainsi que la possibilité pour l’entreprise prêteuse recourant à l’activité partielle de facturer à l’entreprise utilisatrice un montant inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé ;
    • les règles fixées par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer la prise de jours de congés payés et de jours de repos. Le nombre de jours de congés susceptible d’être imposé en application d’un accord collectif est porté de six à huit jours. Le nombre de jours de repos susceptible d’être imposé par décision unilatérale de l’employeur, fixé à dix, n’est pas modifié.

 

En pratique, l’application de cette disposition est rendue difficile du fait, d’une part, de la décision rendue par la cour d’appel de Paris qui subordonne la possibilité d’imposer la prise de jours de repos à la preuve de l’existence de difficultés économiques de l’entreprise (CA Paris 1er avril 2021, n° RG 20/12 215) et, d’autre part, du fait que la prolongation de l’ordonnance ne permet pas aux entreprises qui ont déjà fait usage de la faculté d’imposer six jours de congés et dix jours de repos en 2020, d’en faire à nouveau usage en 2021, excepté pour deux jours de congés payés supplémentaires ;

 

    • les règles fixées par l’ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des institutions représentatives du personnel permettant de tenir les réunions du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique, ainsi que par messagerie instantanée. La limite légale de trois réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées après le 30 septembre 2021 ;
    • les règles fixées par l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 conférant des missions renforcées aux services de santé au travail (SST) et permettant au médecin du travail de prescrire et de renouveler des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 et d’établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. En outre, la possibilité de report des visites médicales est étendue aux visites dont l’échéance intervient avant le 30 septembre 2021 ;
    • Les règles relatives à la formation professionnelle visées par l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020. Si la sanction en cas de non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel, consistant en un abondement de 3000 euros du compte personnel de formation, est reportée au 1er octobre prochain, la date limite pour tenir les entretiens professionnels ne fait l’objet d’aucun nouveau report et ceux-ci doivent avoir lieu avant le 30 juin 2021.

 

III – Nouvelles habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances

Jusqu’au 30 septembre 2021, le Gouvernement est également habilité à légiférer par ordonnances pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tenir compte de la situation sanitaire, de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, dans les domaines relatifs :

 

    • à l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD) ;
    • à la position d’activité partielle des salariés vulnérables ou parents d’enfants de moins de 16 ans ou handicapés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

 

Jusqu’au 31 août 2021, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnance toute mesure permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation des demandeurs d’emploi afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

 

IV – Création d’une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur

L’article 13 de la loi crée une nouvelle procédure judiciaire de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur qui, étant en cessation de paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure d’élaborer, dans un délai de trois mois, un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

Le tribunal désigne un mandataire. Le jugement ouvre une période d’observation de trois mois. A défaut de plan arrêté dans ce délai de trois mois, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire.

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