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Dernières évolutions en matière d’activité partielle et d’activité partielle longue durée

Dernières évolutions en matière d’activité partielle et d’activité partielle longue durée

La fin de l’année marque traditionnellement l’adoption des mesures sociales et fiscales pour l’année à venir. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse une nouvelle fois le pays, la loi n°2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021 et la loi n°2021-1900 de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, ainsi que plusieurs décrets publiés fin décembre (n°2021-1816 et n°2021-1817 du 27 décembre 2021, n°2021-1878 du 29 décembre 2021, n°2021-1918 du 30 décembre 2021) ont adapté, prolongé, voire pérennisé certains dispositifs relatifs à l’activité partielle et l’activité partielle longue durée (APLD).

Synthèse des principaux changements apportés par ces différents textes.

 

Activité partielle

Pérennisation de certaines mesures

L’article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15).

 

Sont concernés :

 

    • les salariés en forfait jours pour lesquels la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées de la manière suivante : une demi-journée non travaillée correspond à 3h30, un jour non travaillée correspond à 7h et une semaine non travaillée correspond à 35h ;
    • les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires, et les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
    • les salariés dont la durée du travail est décomptée selon un régime d’équivalence ;
    • les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (VRP, pigistes, personnels navigants, travailleurs à domicile, artistes du spectacle, mannequins, etc.) ;
    • les cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou de partie d’établissement. La rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le placement en activité partielle. Le taux horaire de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le 30e de cette rémunération à 7 heures. Le nombre d’heures non travaillées est calculé comme pour les salariés en forfait jours.

 

La loi pérennise également, à l’article L.5122-5 du Code du travail, les règles de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation :

 

    • lorsque leur rémunération est inférieure au SMIC, ces derniers perçoivent une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au taux horaire qui leur est applicable et l’employeur reçoit une allocation d’activité partielle du montant de cette indemnité ;
    • lorsque leur rémunération est supérieure ou égale au SMIC, ces salariés perçoivent une indemnité horaire d’activité partielle qui ne peut être inférieure au taux horaire du SMIC. L’employeur reçoit l’allocation d’activité partielle dans les conditions du droit commun.

 

Prolongation de certaines mesures temporaires en matière d’activité partielle

Le bénéfice de l’activité partielle est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour certains employeurs qui sont en principe hors du champ de ce dispositif. Peuvent ainsi continuer à bénéficier de ce dispositif pour le placement de leurs salariés en activité partielle :

 

    • les entreprises étrangères employant des salariés en France mais ne disposant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères de Strasbourg (CFNE) ;
    • les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat, les groupements d’intérêt public et les sociétés publiques locales ;
    • les régies dotées de la seule autonomie financière, qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale.

 

 

En revanche, le dispositif n’a pas été reconduit pour les salariés portés, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et les particuliers employeurs. On notera également que la possibilité d’individualiser l’activité partielle par accord collectif ou, à défaut, après avis favorable du CSE – prévue par l’article 10 ter de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 – n’est plus applicable depuis le 1e janvier 2022.

 

Régime social de l’indemnité complémentaire

Pour rappel, depuis le 1e janvier 2021, l’article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l’indemnité légale d’activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l’article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avait étendu ce régime social à l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en complément de l’indemnité légale jusqu’au 31 décembre 2021, dès lors que la somme de l’indemnité légale et complémentaire n’excédait pas 3,15 SMIC, soit 33,30 euros.

Lorsque la somme de l’indemnité complémentaire et de l’indemnité légale est supérieure à 33,30 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux cotisations et aux contributions sociales applicables aux revenus d’activité.

La loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 prolonge l’application du régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Evolution des taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1e juillet 2021, le droit commun de l’activité partielle fixe le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 4,5 SMIC et le taux horaire de l’allocation versé aux entreprises à 36 % de cette même rémunération dans la limite de 4,5 SMIC.

La loi n°2021-1465 de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021 a prolongé la possibilité de moduler le taux horaire de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

 

Ainsi, jusqu’au 31 janvier 2022 (décret n°2021- 1316 modifié par le décret n°2021-1816), bénéficient d’une indemnité horaire d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute dans la limité de 4,5 SMIC (décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié par un décret n°2021-1816 du 27 décembre 2021) pour leur placement en activité partielle, les salariés des entreprises ou établissements qui :

 

    • font l’objet d’une fermeture administrative ;
    • sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques et subissent une baisse de chiffre d’affaires de 60 % ;
    • appartiennent aux secteurs protégés et subissent une baisse de chiffre d’affaires dont le pourcentage est abaissé, à compter du 1er décembre 2021 à 65 % au lieu de 80 % (décret n°2021-1817 du 27 décembre 2021).

 

 

Pendant cette période, ces mêmes entreprises perçoivent, au titre du placement en activité partielle de leurs salariés, une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 modifié par le décret n°2021-1817 du 27 décembre 2021).

En revanche, pour les établissements appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, l’allocation et l’indemnité d’activité partielle ne sont plus majorées depuis le 1e janvier 2022.

 

Enfin, s’agissant des salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler (personnes vulnérables, salariés contraints de garder leur enfant faisant l’objet d’une mesure de maintien à domicile) qui ne peuvent télétravailler, et placés de ce fait en activité partielle, ils continuent à bénéficier du versement d’une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de leur rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC.

De son côté, l’employeur reçoit une allocation dont le taux est fixé à 70 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 SMIC (décret n°2020-1786 art. 9). Cette mesure s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 (loi n°2021-1465, art. 10).

 

En dernier lieu, les taux planchers de l’allocation d’activité partielle sont revalorisés à compter du 1e janvier 2022, pour tenir compte de l’augmentation du SMIC (décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021). Ainsi, le taux plancher :

 

    • de l’allocation d’activité partielle de droit commun est porté à 7,53 euros au lieu de 7,47 euros. Ce taux minimum n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux voyageurs représentants placiers (VRP) lorsque leur rémunération est inférieure au SMIC ;
    • de l’allocation versée aux entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative, aux établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques subissant une forte baisse de chiffre d’affaires de 60 % et aux entreprises des secteurs protégés subissant une baisse de chiffre d’affaires de 65 % est porté à 8,37 euros. Ce même taux s‘applique en cas de placement en activité partielle des salariés vulnérables et des salariés contraints de garder leur enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement.

 

Durée d’application du dispositif d’activité partielle

Depuis le 1e juillet 2021, le bénéfice de l’activité partielle est accordé pour une durée de trois mois, renouvelable dans la limite de six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois (C. trav., art. R.5122-9).

Par dérogation à cette disposition, les périodes d’autorisation d’activité partielle dont l’employeur a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale d’autorisation de l’activité partielle, lorsque le placement des salariés en activité partielle résulte de l’un des motifs suivants (décret n°2021-1816, art. 2) :

 

    • la conjoncture économique ;
    • les difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
    • la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
    • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

 

 

Cette disposition s’applique aux demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur à l’autorité administrative au titre du placement en activité partielle de ses salariés à compter du 1e janvier 2022, pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.

Cette dérogation ne s’applique pas en cas de placement en activité partielle consécutive à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.

 

Activité partielle de longue durée

Prolongation de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière d’activité partielle longue durée (APLD)

La loi de finances pour 2022 (art. 151) autorise le gouvernement à adapter par voie d’ordonnance jusqu’au 31 juillet 2022, les mesures relevant normalement de la loi en matière d’APLD pour tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, atténuer les effets de la baisse d’activité et favoriser et accompagner la reprise d’activité et sous réserve qu’une loi de ratification soit adoptée.

Le gouvernement pourra ainsi notamment permettre aux entreprises qui ont un accord APLD validé, ou un document unilatéral homologué, avant le 30 juin 2022, date limite fixée par la loi du 17 juin 2020 (art. 53) pour la conclusion d’un tel accord, de pouvoir faire des avenants ou des modifications du document unilatéral après cette date.

 

Modification des taux de l’allocation versée en cas d’APLD

Le taux plancher de l’allocation versée à l’entreprise au titre du placement de ses salariés en APLD est porté à 8,37 euros au lieu de 8,30 euros à compter du 1e janvier 2022.

Ce taux minimum n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux voyageurs représentants placiers (VRP) lorsque leur rémunération est inférieure au SMIC (décrets n°2021-1878 du 29 décembre 2021 n°2021-1918 du 30 décembre 2021).

Pour tenir compte de l’ensemble de ces modifications, le ministère du Travail a mis à jour le 3 et le 11 janvier 2022 son Q/R sur l’activité partielle.

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