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Entreprises en difficulté et redressement judiciaire : comment motiver la remise du contrat de sécurisation professionnelle ?

Entreprises en difficulté et redressement judiciaire : comment motiver la remise du contrat de sécurisation professionnelle ?

Dans une décision rendue le 27 mai 20201, la Cour de cassation rappelle, qu’en cas de licenciement économique durant la période d’observation, l’employeur doit, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) au salarié licencié, mentionner les motifs économiques mais aussi l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement. Elle précise que l’omission de cette seconde mention prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.

 

L’information du motif économique lors de la proposition du CSP

La jurisprudence impose, dans les entreprises in bonis, que lors de la remise des documents proposant le CSP, l’employeur informe le salarié, par écrit des motifs économiques conduisant à son licenciement. Le défaut de remise de cette information écrite expose, en cas d’adhésion au CSP, à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

 

Qu’en est-il dans les entreprises en redressement judiciaire ?

Dans l’arrêt commenté, le juge commissaire avait autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de quinze salariés. Les salariés demandeurs ont adhéré au CSP, puis l’administrateur judiciaire leur a notifié leur licenciement. L’ensemble de cette séquence est intervenu au cours de la période d’observation qui, pour un redressement judiciaire, s’étend de l’ouverture de la procédure à l’adoption d’une solution (adoption d’un plan de redressement, d’un plan de cession ou conversion en liquidation judiciaire). Pendant cette période, le débiteur est placé à l’abri de ses créanciers antérieurs afin de lui permettre de poursuivre son activité et d’identifier les leviers de son rebond. Cette figure impose parfois de mettre en œuvre des restructurations sociales avant la sortie de la procédure.

Les salariés estimant n’avoir pas reçu une information suffisante avant leur adhésion au CSP ont contesté le caractère réel et sérieux du licenciement.

La Cour d’appel a considéré la rupture du contrat de travail des salariés comme dépourvue de cause réelle et sérieuse. L’employeur a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation et a rappelé qu’une note avait été communiquée à chaque salarié au moment de la proposition du CSP mentionnant à la fois les raisons économiques du licenciement (détaillant les difficultés économiques nécessitant la restructuration) et leur incidence sur l’emploi des salariés concernés (la suppression de leur poste de travail). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur et donné raison à la Cour d’appel.

La Cour de cassation profite de cet arrêt pour confirmer que l’obligation de motivation par écrit s’applique aussi aux entreprises qui, durant la période d’observation, proposent un CSP.

Elle rappelle également que l’employeur doit énoncer le motif économique :

    • soit dans le document d’information sur le CSP ;
    • soit dans une lettre qu’il adresse au salarié lorsque le délai de réponse relatif au CSP expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement ;
    • soit dans tout autre document écrit porté à la connaissance du salarié au moment de son acceptation.

Nous ne commenterons pas ici la difficulté à mettre en œuvre de manière sécurisé les deux dernières options et recommandons de retenir la première.

 

Une information qui doit aussi faire référence à l’autorisation du juge commissaire

Dans une décision du 24 janvier 20032, la Cour de cassation avait précisé que la lettre de licenciement pour motif économique envoyée par une société en période d’observation devait non seulement contenir les motifs économiques habituels mais également faire référence à l’autorisation de licenciement donnée par le juge commissaire.

Dans la décision commentée, la Haute juridiction transpose cette solution au courrier remis durant la période d’observation en cas de proposition de CSP et précise que ces courriers doivent également faire référence à l’autorisation du juge-commissaire.

Le juge commissaire doit caractériser le caractère urgent, inévitable et indispensable desdits licenciements. La Cour en déduit que l’ordonnance du juge-commissaire doit, comme les motifs économiques, être mentionnée dans le courrier motivant la remise du CSP.

 

La sanction en l’absence de référence à l’autorisation du juge commissaire

L’autorisation du juge commissaire fonde le licenciement. Elle fait partie de la motivation de ce dernier tout comme elle fait partie du courrier qui motive la remise du CSP. En l’absence de référence à celle-ci dans ce dernier courrier, la rupture du contrat de travail se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse si le salarié adhère au CSP.

En ces temps de crise, laissant craindre de nombreuses procédures, il convient par conséquent aux rédacteurs de la note d’information sur le CSP en cas de licenciement durant la période d’observation de ne pas omettre cette mention spécifique.

(1) Cass. Soc., 27 mai 2020, n°18-20.158
(2) Cass. Ass. Plén., 24 janv. 2003, n°00-41.741

Article publié dans Les Echos Executives le 14/10/2020

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