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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : Quelles nouveautés sociales pour les entreprises ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : Quelles nouveautés sociales pour les entreprises ?

Définitivement adoptée le 30 novembre 2020, et publiée au Journal officiel le 15 décembre 2020, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 apporte des modifications aux congés paternité et d’adoption, prévoit des mesures temporaires d’aides aux salariés et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et pérennise certaines mesures relatives à l’activité partielle. Le point sur ces principales mesures.

 

Quelles modifications pour les congés de paternité, de naissance et d’adoption

 

Congé de paternité et congé de naissance

Actuellement, le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, bénéficie, s’il est salarié, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours consécutifs, pris séparément ou à la suite du congé de naissance de trois jours dont bénéficie le salarié pour chaque naissance survenue à son foyer et dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant.

 

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021 et pour celles intervenues avant cette date mais supposées intervenir à compter de cette date, le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs bénéficiera, s’il est salarié :

 

    • d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires (contre 11 jours consécutifs auparavant) et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours consécutifs auparavant)[1] pendant lequel il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)[2]. Ce congé est composé d’une première période de quatre jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance et d’une seconde période de 21 jours calendaires – portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples – fractionnable pouvant être prise ultérieurement ;
    • d’un congé de naissance de minimum trois jours ouvrables (pouvant être augmenté par accord collectif) qui doit désormais être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit[3], et pendant lequel il est normalement rémunéré[4].

 

Un décret fixe le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement des dates de prise du congé et de sa durée, ainsi que le délai dans lequel les jours de congés doivent être pris et ses modalités de fractionnement. Ces délais de prévenance doivent être compris entre 15 jours et deux mois.

A l’instar des mères pour lesquelles il existe une interdiction d’emploi pendant une période 8 semaines au total avant et après leur accouchement[5], les employeurs auront interdiction d’employer le jeune parent pendant le congé de naissance et pendant la période de congé de paternité de quatre jours[6].

 

Cette interdiction d’emploi fait toutefois l’objet de tempéraments :

    • elle est reportée si, au moment de la naissance, le salarié est en congés payés ou en congés pour événement familial (mariage, conclusion d’un Pacs, décès, etc.) à la date de fin de cette période ;
    • elle ne s’applique pas pendant la prolongation de la période de quatre jours en raison d’une hospitalisation de l’enfant ;
    • elle ne s’applique pas si le salarié ne peut pas bénéficier des IJSS.

 

Congé d’adoption

Actuellement, le salarié qui adopte un enfant peut bénéficier d’un congé de 10 semaines pour les deux premiers enfants arrivant au foyer, allongé lorsque l’adoption concerne un troisième enfant ou des adoptions multiples.

Pour l’adoption d’enfants à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé d’adoption est portée à 16 semaines[7]. En revanche, le congé n’est pas allongé lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer qui reste fixé à 18 semaines ou à 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

 

Quelle prise en charge pour les salariés empêchés de travailler pendant l’épidémie de Covid-19 ?

 

Droit aux indemnités journalières de sécurité sociale

Dès le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a, sur le fondement de l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, institué des dispositions dérogatoires au droit commun permettant à des assurés non malades mais dans l’impossibilité de continuer à travailler du fait de l’épidémie de Covid-19 de percevoir des IJSS.

C’est en application de cette disposition que le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, prévoit que les assurés identifiés comme “cas contact”, les personnes vulnérables et les parents contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap à domicile, dès lors qu’ils ne peuvent pas télétravailler, bénéficient du versement d’IJSS.

Néanmoins, si l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale permet, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, d’adopter des règles de prise en charge des frais de santé et de bénéfice des IJSS dans des conditions dérogatoires au droit commun, il précise que ces dérogations ne peuvent être appliquées pour une durée supérieure à un an.

Or, la crise sanitaire actuelle rend nécessaire la prolongation de certaines mesures prises par le décret du 31 janvier 2020 au-delà du 2 février 2021.

 

Aussi, et afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, la LFSS autorise le Gouvernement, jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, à prévoir par décret des règles de prise en charge renforcées des frais de santé et des conditions adaptées pour le bénéfice des IJSS, dérogatoires au droit commun portant sur :

 

    • les conditions d’ouverture de droit aux IJSS, le délai de carence et la prise en compte du service de ces prestations pour le calcul des durées maximales d’indemnisation pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;
    • les modalités de participation des assurés aux frais de tests de dépistage du Covid-19.

 

Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec l’épidémie de Covid-19 ou nécessaires à la limitation de sa propagation et pour les personnes qui y sont exposées de manière directe ou indirecte.

Les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables seront déterminés par décret qui pourra prévoir l’application rétroactive des dispositions prises dans la limite d’un mois avant sa date de publication.

Par conséquent, les dispositifs prévoyant le versement des IJSS aux assurés dans l’impossibilité de continuer à travailler pourraient donc être prorogés par décret jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Rappelons que lorsqu’ils sont salariés, les personnes vulnérables et les parents contraints de garder leurs enfants sont, à ce jour, placés en activité partielle.

 

Droit à l’indemnité complémentaire légale

Par ailleurs, afin de permettre aux salariés – qui ne sont pas en incapacité de travail mais dans l’impossibilité de continuer à travailler – de bénéficier d’une indemnisation complémentaire, la LFSS insère dans le Code du travail un nouvel article L.1226-1-1 permettant de déroger par décret, pour une durée maximale d’un an, aux règles de versement de l’indemnité complémentaire lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie.

Ces dérogations peuvent porter sur : la condition d’ancienneté ; le motif d’absence au travail ; l’obligation de justifier de l’absence dans les 48 heures et d’être soigné sur le territoire national ; les bénéficiaires ; le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité.

Le décret pris en application du nouvel article L.1226-1-1 fixera la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa date de publication.

 

Sur le fondement de cette disposition, le Gouvernement est donc autorisé à proroger le bénéfice de l’indemnité complémentaire pour les salariés « cas contacts » pour une durée maximale d’un an, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Quelles aides au paiement des cotisations sociales pour les entreprises ?

Face à la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré au profit de certaines entreprises particulièrement touchées plusieurs dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et des contributions sociales. La LFSS reconduit ces mesures d’aide aux entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédant l’année en cours.

 

Ainsi, bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations de leurs salariés :

 

    • les employeurs de moins de 250 salariés, particulièrement affectés en raison de leur activité principale par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) ou relevant d’un secteur dont l’activité dépend de ceux susmentionnés et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (sauf activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter), soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente appréciée dans des conditions fixées par décret ;
    • les employeurs de moins de 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant la poursuite de leur activité (sauf activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter).

 

L’exonération s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant :

 

    • à compter du 1er septembre 2020 à condition pour les employeurs des secteurs prioritaires (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) d’exercer leur activité dans des zones concernées par les mesures de couvre-feu avant le 30 octobre 2020 ;
    • à compter du 1er octobre pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de confinement prises à compter du 30 octobre 2020 et pour ceux établis dans les départements d’outre-mer.

 

Cette exonération, applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard, pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020, pourra être prolongée par décret.

En outre, ces employeurs peuvent bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés pour la même période, imputable sur les sommes dues à l’URSSAF au titre des années 2020 et 2021 après exonérations et d’un plan d’apurement de passif conclu avec l’URSSAF.

 

Quelles mesures pérennisées en matière d’activité partielle ?

 

Principal outil de lutte contre les suppressions d’emploi dans le contexte de la crise sanitaire, l’activité partielle a été temporairement aménagée notamment par :

 

    • l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 en ce qui concerne le régime social de l’indemnité d’activité partielle ;
    • la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en ce qui concerne les droits à la retraite de base.

 

Alors que ces aménagements devaient prendre fin le 31 décembre 2020, l’article 8 de la LFSS pour 2021 les pérennise.

Ainsi, pour les pensions de retraite prenant effet depuis le 12 mars 2020, les périodes effectuées depuis le 1er mars 2020, pendant lesquelles l’assuré perçoit une indemnité d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite de base[8].

 

En outre, à compter du 1er janvier 2021, l’indemnité légale d’activité partielle perçue par les salariés placés en activité partielle au titre des heures chômées constitue un revenu de remplacement exclu de l’assiette de cotisations de sécurité sociale (sauf pour les salariés domiciliés fiscalement hors de France et les salariés relevant du régime d’Alsace-Moselle) et assujetti à la CSG et à la CRDS au taux unique de 6,7 %, après une réduction pour frais professionnels d’1,75 %.

Un dispositif d’écrêtement de CSG et de CRDS permet d’éviter que les contributions dues ne portent le montant total de l’indemnité reçue, cumulée le cas échéant avec le salaire d’activité, à un niveau inférieur au SMIC brut mensuel[9].

 

Enfin, s’agissant de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale d’activité partielle éventuellement versée par l’employeur au titre de l’année 2021, la LFSS pour 2021 précise qu’elle est assujettie aux mêmes prélèvements que l’indemnité légale, sous réserve que la somme des indemnités soit inférieure à 3,15 SMIC. Dans le cas contraire, la part de l’indemnité complémentaire qui excède ce montant est soumise au régime social applicable aux revenus d’activité.

 

[1] C. trav., art. L.1225-35-1

[2] CSS, art. L.331-8, al. 1 et 2

[3] C. trav., art. L.3142-1 et L.3142-4

[4] C. trav., art. L.3142-2

[5] C. trav., art. L.1225-29

[6] C. trav., art. L.1225-35-1

[7] C. trav., art. L.1225-37

[8] CSS, art. L.351-3, 2°

[9] CSS, art. L.136-1-2, II 2°

 

Article paru dans Les Echos le 06/01/2021

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