L’absence de certaines mentions dans le dispositif des conclusions d’appelant peut entrainer la caducité de la déclaration d’appel

16 juin 2021
La Cour d’Appel de Paris a, aux termes de deux arrêts qu’elle a rendus le 16 juin 2021, confirmé les décisions rendues par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduques les déclarations d’appel formées par les salariés (via leur conseil), et condamné chacun des salariés au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’objet du litige était le suivant : les salariés ont omis de mentionner, dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant (soit celles que tout appelant doit signifier à l’intimé dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel), que l’appel tendait à l’infirmation (totale ou partielle) ou à l’annulation des jugements.
Dans une décision qu’elle a rendue le 31 janvier 2019, la Cour de Cassation a clairement jugé qu’une telle omission emportait la caducité de la déclaration d’appel.
Dans une décision plus récente en date du 17 septembre 2020 (n°18-23626), la même Cour de Cassation a atténué sa position et jugé :
« 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige ».
Dans les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de Paris le 16 juin 2021, les déclarations d’appel sont intervenues antérieurement au 17 septembre 2020.
La Cour d’Appel de Paris, comme d’autres Cours d’Appel avant elle, en retenant la solution exprimée dans ses arrêts du 16 juin 2021, a donc marqué une certaine résistance à la décision de la Cour de Cassation en faisant une simple et pure application des dispositions du Code de procédure civile, comme la Cour de Cassation l’avait d’ailleurs très bien fait dans sa précédente décision du 31 janvier 2019.
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