Lanceurs d’alerte : la nécessaire mise à jour du règlement intérieur

21 octobre 2022
Des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte modifiées et renforcées
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II a créé, pour la première fois en France, un statut juridique général pour les lanceurs d’alerte en vue de leur accorder une protection spécifique.
Destinée à transposer les dispositions de la Directive européenne n°2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a modifié, en profondeur, la loi Sapin II. Ses dispositions sont désormais en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
Pour l’essentiel, cette loi élargit le champ de l’alerte mais aussi des bénéficiaires du statut de lanceur d’alerte (notamment aux personnes qui sont en lien avec le lanceur d’alerte tels que les facilitateurs, les collègues, les proches etc.), modifie les modalités d’émission d’une alerte (désormais le lanceur d’alerte peut choisir entre le signalement interne ou externe) et améliore la protection accordée aux individus bénéficiant de ce statut (la liste des sanctions interdites étant ainsi complétée).
Figurent également dans ces dispositions d’autres mesures qui bien que moins importantes au premier abord ont toutefois, en pratique, des conséquences pour les entreprises. C’est notamment le cas de l’obligation pour les employeurs de rappeler, dans leur règlement intérieur, l’existence du dispositif de protection de lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés à ce sujet.
L’obligation de mettre à jour le règlement intérieur au 1er septembre 2022
Sont ainsi concernés par cette obligation, les employeurs tenus d’établir un règlement intérieur, à savoir les entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés.
Il convient cependant de préciser que si une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés souhaite se doter d’un règlement intérieur, elle devra faire application des dispositions légales en la matière et ainsi y faire mention de l’existence de ce dispositif.
A cet égard, l’article L.1321-2 du Code du travail qui fixe le contenu du règlement précise désormais que : «Le règlement intérieur rappelle : … 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.»
Compte tenu de sa rédaction, cette disposition n’imposerait donc pas la reproduction, dans le règlement intérieur, de l’intégralité des mesures relatives à la protection des lanceurs d’alerte (comme c’est le cas s’agissant des dispositions relatives au harcèlement et aux agissements sexistes dont le règlement intérieur doit rappeler le contenu).
Il serait, par conséquent, possible de faire uniquement mention de l’existence du dispositif, sans en détailler le contenu et les modalités.
La question qui se pose pour les entreprises est dès lors de savoir comment opérer la mise à jour du règlement intérieur en pratique.
Comme pour toute modification, l’employeur devra, dans un premier temps, procéder à la modification du règlement intérieur qu’il soumettra à l’avis du CSE s’il existe, avant de transmettre celui-ci à l’inspecteur du travail en 2 exemplaires accompagnés du PV de la réunion au cours de laquelle l’instance aura été consultée.
En parallèle, il devra déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’établissement ou l’entreprise.
Enfin, l’employeur devra porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés par tout moyen, étant rappelé que la date de son entrée en vigueur devra nécessairement être postérieure à un délai minimum d’un mois à compter de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.
Caroline FROGER-MICHON, Avocat Associé et Camille BAUMGARTEN, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Article publié dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity du 10 octobre 2022
Related Posts
Régulation des rapports entre les plateformes digitales et les travailleurs : L... 9 avril 2021 | CMS FL Social

Licenciement économique : l’appréciation du motif économique ne se limite p... 19 décembre 2022 | Pascaline Neymond

Des précisions sur le travail dominical autorisé dans certaines zones géograp... 5 janvier 2016 | CMS FL

Protection des données personnelles : les apports du nouveau règlement europé... 1 juin 2017 | CMS FL

La loi sur le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte est publiée... 31 mars 2022 | Pascaline Neymond

Outils d’intéressement des salariés et dirigeants : comment choisir entre st... 20 mai 2016 | CMS FL

Webinaire : Le «S» de ESG dans les relations de travail... 12 avril 2022 | Pascaline Neymond

Les cadeaux dans le milieu professionnel : du rire aux larmes... 13 juillet 2021 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche
- Canicule : Nouvelles obligations relatives à la prévention des risques liés à la chaleur au travail
- Ne pas informer son employeur d’une relation intime avec un autre salarié peut justifier un licenciement disciplinaire
- Transparence salariale : la refonte de l’index EgaPro est annoncée
- TVA : véhicules de tourisme mis à disposition des salariés
- Liste des métiers en tension : l’arrêté est publié
- Enquêtes internes : le mode d’emploi de la Défenseure des droits
- Conditions de production d’une preuve illicite ou déloyale : une jurisprudence réaffirmée
- Le déploiement des systèmes d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit social
- Aide aux entreprises : l’APLD Rebond succède à l’APLD