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Lanceurs d’alerte : la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est précisée !

Lanceurs d’alerte : la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est précisée !

La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été publiée au Journal Officiel le 22 mars 2022, son entrée en vigueur étant fixée au 1er jour du sixième mois civil suivant sa promulgation, soit le 1er septembre 2022.

 

Ce texte a également assoupli les conditions posées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, pour bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte en offrant à ces derniers une liberté de choix totale entre les procédures de signalement interne et externe.

 

La loi modifie les dispositifs d’alerte et fait obligation :

 

    • aux personnes morales de droit public et de droit privé employant au moins 50 agents ou 50 salariés, aux administrations de l’Etat et à toute autre entité relevant du champ d’application de l’Union européenne ;
    • d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

 

Néanmoins, l’entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée à la publication d’un décret pris en Conseil d’Etat.

 

La publication du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 rend la loi du 21 mars 2022 pleinement applicable à compter du 5 octobre 2022.

 

Les entreprises doivent donc, dès à présent, modifier les dispositifs d’alerte mis en place en application de la loi Sapin II pour les adapter aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.

 

Appréciation du seuil d’effectif pour la mise en place de la procédure interne

Pour les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé, le seuil de 50 salariés s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

 

Pour les autres personnes morales de droit public, des dispositions spécifiques fixent les modalités de calcul des effectifs.

 

Modalités d’établissement de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements

Les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé établissent leur procédure conformément aux règles qui régissent l’instrument juridique qu’elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social (et particulièrement du comité social et économique notamment pour les entreprises qui en sont dotées).

 

Il est précisé dans la notice du décret :

 

    • que les entités concernées doivent déterminer l’instrument juridique le mieux à même d’établir cette procédure interne ;
    •  qu’une telle procédure interne peut, par exemple, être établie par une note de service.

 

Les personnes morales de droit privé employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent, après décision concordante de leurs organes compétents, mettre en place une procédure commune de recueil des signalements. Cette mesure concerne notamment les groupes de sociétés.

 

Pour les administrations de l’Etat, la procédure est créée par voie d’arrêté.

 

Contenu de la procédure interne

En matière de recueil et de traitement des signalements, la procédure :

 

Concernant le recueil des signalements :

 

    • indique la ou les personnes ou services chargés de recueillir et de traiter les signalements ;
    • instaure un canal de réception des signalements permettant d’adresser un signalement par écrit ou par oral, selon ce que prévoit la procédure, et de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée. La gestion de ce canal de réception des signalements peut être confiée à un tiers (personne physique ou entité de droit public ou privé dotée ou non de la personne morale) ;
    • précise si la possibilité d’un signalement par oral peut s’effectuer par téléphone ou par messagerie vocale ou, sur la demande de son auteur, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée dans les vingt jours ouvrés après réception de la demande. Elle prévoit la consignation des signalements effectués oralement (enregistrement sur un support durable ou récupérable ou procès-verbal de la conversation) ;
    • précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions pour ouvrir droit à la protection des lanceurs d’alerte et aux signalements anonymes.

 

Concernant l’auteur du signalement :

 

    • prévoit que l’auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de sa réception ;
    • peut prévoir, sauf si le signalement est anonyme, que l’auteur du signalement transmet en même temps tout élément justifiant qu’il appartient aux catégories reconnues des lanceurs d’alerte (salariés, actionnaires, associés, collaborateurs extérieurs ou occasionnels, cocontractants…) ;
    • prévoit, sauf en cas de signalement anonyme, que l’auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l’entité estime, après vérification et demande à cette fin de complément d’information, que les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir droit à la protection des lanceurs d’alerte.

 

Concernant le traitement des signalements :

 

    • prévoit que l’auteur du signalement est informé par écrit, dans un délai maximal de trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut, à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant le signalement, des mesures envisagées ou prises pour vérifier l’exactitude du signalement, remédier à son objet. Ces mesures sont motivées ;
    • prévoit que, en cas d’allégations inexactes, infondées ou sans objet, leur auteur est informé par écrit de la clôture du dossier ;
    • prévoit dans tous les cas que l’auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

 

Concernant la confidentialité des informations recueillies :

 

    • garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le cadre du signalement, notamment l’identité de son auteur, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers.
    • interdit l’accès à ces informations aux membres du personnel non autorisés.

 

Concernant un groupe de sociétés :

 

    • l’entité réceptrice du signalement peut inviter l’auteur du signalement, lorsque les signalements portent sur des faits relevant d’une autre entité du groupe, à le lui adresser également ou à le retirer si l’entité réceptrice estime que ce signalement serait traité plus efficacement par une autre entité du groupe.

 

Publicité de la procédure interne de signalement

La procédure est diffusée par tout moyen permettant d’en assurer une publicité suffisante et de la rendre accessible de manière permanente aux personnes habilitées à procéder à un signalement.

 

Dans les groupes de sociétés, la diffusion peut porter sur la procédure d’une autre entité en précisant les modalités selon lesquelles il est possible de lui adresser un signalement.

 

La loi du 21 mars 2022 a prévu que tout lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe : soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement auprès des autorités compétentes.

 

Par ailleurs, le décret du 3 octobre 2022 fixe en annexe la liste des autorités compétentes pour recevoir un signalement et précise les conditions dans lesquelles ces dernières mettent en place une procédure de recueil et de traitement des signalements.

 

Enfin, le lanceur a toujours la possibilité de procéder à la divulgation publique de l’alerte si aucune mesure n’a été prise à la suite des signalements internes ou externes qu’il a effectués.

 

Les différentes dispositions qui précèdent doivent donc être à présent adaptées puis déployées dans les meilleurs délais dans les entreprises concernées.

 

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