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Le congé de paternité à compter du 1er juillet 2021

Le congé de paternité à compter du 1er juillet 2021

Pris en application de l’article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale, le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a été publié au Journal officiel le 12 mai 2021.

Il fixe le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à sa durée, ainsi que le délai dans lequel ce congé doit être pris suivant la naissance de l’enfant et ses modalités de fractionnement.

Point sur les règles applicables au congé de paternité pour les naissances prévues ou intervenues à compter du 1er juillet 2021.

 

Quels congés à la naissance ?

Après la naissance de l’enfant, le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficie, s’il est salarié :

 

    • d’un congé de naissance de minimum trois jours ouvrables (pouvant être augmenté par accord collectif) commençant à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit (C. trav., art. L.3142-1 et L.3142-4) ;
    • d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires (contre 11 jours consécutifs auparavant) et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours consécutifs auparavant).

 

Quelles modalités de prise du congé de paternité et d’accueil ?

Ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant, qui doit être pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, est composé :

 

• d’une première période de quatre jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance. Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale de quatre jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la limite de 30 jours consécutifs.

 

Le salarié est tenu d’informer son employeur au moins un mois avant la date prévisionnelle de l’accouchement. Cette disposition est applicable aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

 

• et d’une seconde période de 21 jours calendaires – portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples – fractionnable en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. En cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance, cette seconde période de congé est prise dans les six mois suivant la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

 

Le salarié est tenu d’informer son employeur au moins un mois avant des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés pris au titre de cette seconde période.

En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

 

Comme auparavant, le congé peut être reporté au-delà des six mois en cas de :

 

    • l’hospitalisation de l’enfant : le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
    • décès de la mère : le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L.1225-28 (congé postnatal pendant une période correspondant à la durée d’indemnisation du congé maternité restant à courir).

 

Quelle indemnisation pendant ces congés ?

Pendant le congé de naissance, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération par son employeur.

Pendant le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, et dans la limite maximale de 25 jours – 32 jours en cas de naissances multiples, le bénéficiaire perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la première période de quatre jours (CSS, art. L.331-8, al. 1 et 2 modifiés).

La loi ne prévoit pas le versement d’un complément d’indemnisation par l’employeur, toutefois, certaines conventions collectives ou accords de branche prévoient le maintien du salaire par l’employeur pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

 

Quelles interdictions pour l’employeur pendant le congé de paternité et d’accueil ?

Il est interdit de faire travailler le salarié pendant le congé de naissance de trois jours et pendant la période de congé de paternité de quatre jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance (C. trav., art. L.1225-35-1). Si la naissance survient alors que le salarié est en congés, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de ce congé.

Par exception, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas pendant la période de congé de paternité de quatre jours si le salarié ne peut pas bénéficier des IJSS ni en cas de prolongation de congé du fait de l’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance.

En outre, le salarié bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail par l’employeur. En effet, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (C. trav., art. L.1225-4-1).

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