Le droit du travail adapté au droit de l’Union européenne
10 mars 2023
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est publié au Journal officiel du 10 mars 2023.
Cette loi transpose en matière sociale deux directives de 2019 portant des dispositions relatives, d’une part, aux conditions de travail transparentes et prévisibles, et d’autre part, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Transposition de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
Période d’essai
Cette loi met fin à la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales.
En effet, la loi supprime le deuxième alinéa de l’article L.1221-22 du Code du travail mettant ainsi fin à la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi. Cette mesure entrera en vigueur 6 mois après la date de promulgation de la loi.
Les branches peuvent conserver des durées d’essai jusqu’à 8 mois pour les cadres. La loi n’a pas modifié les dispositions de l’article L.1221-21 du Code du travail qui permettent de porter la période d’essai des cadres à 8 mois lorsqu’un renouvellement est prévu par un accord de branche étendu.
Remise des informations principales relatives à la relation de travail
L’employeur sera tenu de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. La liste de ces informations sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
Un salarié qui n’a pas reçu ces informations ne pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi pourront demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter ces informations, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’État.
Les employeurs de salariés dont la durée de travail n’excède pas trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines et qui utilisent le chèque emploi-service universel sont exemptés de ces obligation relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat.
Information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise
A la demande du salarié titulaire d’un CDD ou en intérim, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informera des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Les modalités d’information seront fixées par décret.
Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
Le congé parental d’éducation
La condition d’ancienneté d’un an permettant de bénéficier du congé parental d’éducation sera apprécié, non plus à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer, mais à la date de la demande du congé.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Congé de présence parentale
Le congé pris par un salarié pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants sera également pris en compte en totalité pour définir les droits que le salarié tient de son ancienneté. Ce dernier pourra conserver tous ses avantages acquis avant le début du congé.
Congé de paternité et d’accueil
La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Par ailleurs, le congé paternité sera assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence.
Congé solidarité familial et de proche aidant
Les salariés d’un particulier employeur ainsi que les assistants maternels de droit privé pourront désormais bénéficier du congé de solidarité familiale et du congé de proche aidant.
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